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CA Lyon, 13 mai 2025, RG 25/03830


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Date
13/05/2025
Numéro
25/03830
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
682579f0f9fa1d9e57f62096

Texte de la décision

8,053 caractères

N° RG 25/03830 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLOL

Nom du ressortissant :

[W] [Z] [L]

[L] C/ M. LE PREFET DE LA DRÔME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [Z] [L]

né le 12 Novembre 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA DRÔME

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 octobre 2024, [W] [L] a été incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence dans un jugement du 14 octobre 2024 à trois peines, soit 3 mois d'emprisonnement, 5 mois d'emprisonnement et 3 mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits, notamment, de vols, tentative de vol, violences sur conjoint sans incapacité, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite en ayant fait l'usage de produits stupéfiants, fourniture d'identité imaginaire, conduite dans permis.

Le 26 mars 2025, le préfet de la Drôme a fixé le pays de renvoi afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire, décision notifiée à [W] [L] le jour même.

Suivra procès-verbal du 12 avril 2025, les policiers de la police aux frontières ont relevé le refus d'embarquer de [W] [L] sur le vol qui devait permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 15 avril 2025, confirmée en appel le 17 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [W] [L] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 11 mai 2025 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 12 mai 2025 à 11 heures 08, [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, [W] [L] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que le préfet de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ. »

Par courriel adressé le 12 mai 2025 à 13 heures 03, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de [W] [L], reçues par courriel le 12 mai 2025 à 12 heures 22 tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et faisant état de persécutions dont l'intéressé indique avoir été victime en Tunisie et de la demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA, comme d'une volonté d'en saisir la CNDA.

Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 12 mai 2025 à 21 heures 07 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée et rappelant que l'appel devant la CNDA n'implique aucun droit au maintien sur le territoire français.

Vu l'absence d'observations formées par les parties.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [W] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [W] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [W] [L] ne peut reprocher une absence de diligences alors qu'il est à l'origine de son placement en rétention pour avoir refusé d'embarquer sur le vol programmé le 12 avril 2025 et de son maintien en rétention administrative pour avoir récemment présenté une demande d'asile ;

Attendu que les observations de son conseil sont inopérantes en ce qu'elles concernent la mesure d'éloignement et l'arrêté ayant fixé le pays de renvoi, insusceptibles d'être examinés par le juge judiciaire statuant sur la prolongation de rétention administrative ;

Attendu que [W] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [W] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- [W] [L] a refusé d'embarquer lors de sa levée d'écrou ;

- la demande d'asile présentée par l'intéressé n'a permis le départ par le routing prévu le 24 avril 2025 ;

- un nouveau routing est prévu le 14 mai 2025 avec un laissez-passer consulaire en délivrance ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [L],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX

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