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CA Lyon, 13 mai 2025, RG 25/03813


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Date
13/05/2025
Numéro
25/03813
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
682579f1f9fa1d9e57f6209e

Texte de la décision

8,725 caractères

N° RG 25/03813 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLNV

Nom du ressortissant :

[X] [B]

[B] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [B]

né le 07 Décembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Absent et représenté par Maître Etienne-Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [X] [B] à une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis pour des faits de vol aggravé.

Le 24 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été édictée et notifiée à [X] [B] le 29 janvier 2025 par le préfet de l'Isère.

Par décision du 25 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [X] [B] a été conduit au centre de rétention de [4].

Par ordonnance du 02 mars 2025, le conseiller délégué du premier président, sur infirmation du premier juge, et par ordonnance du 26 mars 2025, confirmée en appel le 28 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon ont prolongé la rétention administrative de [X] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par ordonnance du 25 avril 2025 confirmée en appel le 28 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [B] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 07 mai 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [X] [B] pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mai 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 12 mai 2025 à 08 heures 56,[X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible.

[X] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2025 à 10 heures 30.

Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[B] n'a pas voulu se présenter à l'audience sans donner d'explication à sa carence.

[X] [B] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.

Le conseil de [X] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [X] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [X] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et à ce titre indique : « Il est en effet très défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits vol roulotte, usurpation d'identité, vol simple, violences suivies d'incapacité, intrusion dans un établissement scolaire, vols aggravés. Il a également été condamné le 20/12/2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 8 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, vol avec destruction ou dégradation, pour vol commis dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves, ainsi que pour vol. »

- elle a saisi dès le 24 janvier 2025, soit avant même la libération de l'intéressé, les autorités consulaires algériennes de [Localité 2] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage mais qui se déclare de nationalité algérienne ;

- le 06 février 2025 une audition avec le consul d'Algérie de [Localité 2] a été organisée

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 11 février, 19 février, 25 février, 3 mars, 14 mars et 25 mars, 01, 09, 17, 23 et 30 avril 2025 ainsi que le 07 mai 2025, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [X] [B] à une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis pour des faits de vol aggravé et vol avec destruction dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves et vol ; Que cette condamnation récente a été prononcée dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, procédure dont le choix implique la nécessite d'une réponse rapide pour faire cesser un trouble notoire et que cette peine sanctionne des faits commis près ou dans un établissement scolaire ce qui caractérise le fait que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;

Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant procédé à l'audition de l'intéressé qui a toujours revendiqué sa nationalité tunisienne et qui a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

Qu'en conséquence et par les motifs susvisés l'ordonnance querellée est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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