CA Grenoble, 14 mai 2025, RG 23/03036
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Texte de la décision
N° RG 23/03036 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L533
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 14 MAI 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciare de Vienne, décision attaquée en date du 30 mars 2023, enregistrée sous le n° 20/01065 suivant déclaration d'appel du 08 août 2023
APPELANT :
M. [D], [U], [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Kremena MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [W] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Julia MICHEL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions , les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29/09/1945, [M] [R] et [K] [L] se sont mariés sous le régime légal ancien de communauté de biens réduite aux acquêts.
Ils ont eu deux enfants :
- [W] [R] épouse [Y]
- [D] [R].
Le 23/03/1984, ils ont effectué une première donation-partage à leurs enfants, aux termes de laquelle :
- [D] [R] a reçu de chacun de ses parents la somme de 15.000 francs ;
- les deux enfants ont reçu 35.000 francs chacun ;
- [D] [R] s'est vu attribuer une maison sise à [Localité 17] (38) d'une valeur de 100.000 francs, à charge pour lui de reverser à sa soeur une soulte de 35.000 francs.
Le 10/06/1988, ils ont procédé à une seconde donation-partage de parcelles de terre, communes et propres, sises à [Localité 17], à [Localité 16] et à [Localité 8] (38), d'une valeur totale de 120.000 francs.
Le 26/12/1998, [M] [R] est décédé, sa veuve optant pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens dépendant de la succession.
Le 05/07/2017, [K] [R] décédait à son tour.
Saisi par acte du 01/12/2020, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement, par jugement du 30/03/2023 :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions ;
- désigné pour y procéder Maître [O] notaire à [Localité 20] et commis un juge pour surveiller les opérations de partage ;
- rejeté la demande d'expertise formée par Mme [Y] et la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [R] ;
- rejeté la demande de salaire différé formée par M. [R] ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarté l'exécution provisoire.
Par déclaration du 08/08/2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement quant au rejet de sa demande de salaire différé et de paiement de ses frais irrépétibles.
Dans ses conclusions d'appelant n° 3 du 08/01/2025, pour voir fixer sa créance au titre du salaire différé à 135.203 euros et se voir allouer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire et la même somme devant la cour, il fait valoir en substance que :
- il n'a pas été avantagé par les donations à titre préciputaire, sa soeur ayant acquis pour un prix dérisoire (1.100 francs) un terrain constructible, avec maison à rénover;
- il n'a ainsi pas reçu de rémunération pour le travail fourni ;
- alors qu'il a travaillé sur la ferme de ses parents, tous deux chefs d'exploitation, comme le démontrent les attestations fournies, il n'a jamais été rémunéré;
- de l'âge de 14 ans jusqu'à ses 35 ans, il a participé activement à l'exploitation ;
- Mme [Y] a toujours été en possession des clés de la maison de [Localité 17], ce qui exclut toute indemnité d'occupation.
Dans ses conclusions récapitulatives d'intimée avec appel incident, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de salaire différé ;
- débouter M. [R] de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation et dire que M. [R] est redevable d'une indemnité d'occupation ;
- subsidiairement, limiter à 22.984 euros brut la créance de salaire différé ;
- condamner M. [R] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que :
- son état de santé l'empêchait d'ouvrir le cadenas donnant accès à la maison de [Localité 17] et n'a ainsi pu accéder à la cour depuis 2017 ;
- la demande de salaire différé est irrecevable comme faite postérieurement aux donations partage et étant prescrite, s'agissant de la succession de [M] [R];
- [K] [R] n'a jamais exercé les fonctions de co-gérante de l'exploitation;
- M. [R] a travaillé en qualité d'ouvrier dans l'usine [11] [Localité 12] puis dans la société [18] à [Localité 14] et n'a pu ainsi avoir le temps d'exercer une activité sur l'exploitation, l'aide apportée à ses parents n'ayant été que ponctuelle, d'autant qu'il exploitait des terres à titre personnel ;
- [M] [R] a toujours travaillé sur son exploitation, sa blessure de guerre n'ayant pas réduit sa capacité de travail ;
- les pièces produites par l'appelant sont insuffisantes pour démontrer le caractère gratuit de son aide, d'autant que M. [R] a été avantagé par la première donation-partage ;
- le salaire différé doit être plafonné au montant de l'actif de la succession de [K] [R].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le salaire différé
* la prescription
La demande de créance de salaire différé doit être effectuée avant tout partage définitif et sa prescription est de cinq ans à compter du décès de l'exploitant.
En l'espèce :
- la [15] a reconnu [K] [R] comme co-exploitante avec son mari, comme l'indiquent les relevés d'exploitation versés aux débats et les déclarations de revenus faites par cet organisme auprès de l'administration fiscale (pièce appelant n° 11), la défunte devant ainsi déclarer pour l'année 1993 des revenus de 17.648 francs ;
- suite à un accident de la circulation survenu le 01/07/2008, elle a déclaré au médecin expert qui l'examinait être exploitante agricole ;
- c'est [K] [R] qui a sollicité la chambre d'agriculture le 12/10/1987 pour obtenir une aide à la cessation d'activité laitière ;
- la [13] a écrit à la défunte le 31/08/1988 pour lui donner acte de sa demande de retraite d'exploitante agricole;
- [K] [R] a perçu ensuite des prestations à ce titre.
Il en résulte que [K] [R] doit être considérée comme ayant toujours exploité aux côtés de son mari la ferme. Dès lors, le délai de prescription de l'action n'a pu commencer à courir qu'à compter du décès de la mère des parties, c'est à dire le 05/07/2017. L'action ayant été engagée par [D] [R] le 01/12/2020, est ainsi recevable comme non prescrite.
* la participation de [D] [R]
L'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit le salaire différé au profit de l'héritier de l'exploitant agricole. Selon l'article L 321-19 du même code, la preuve de la participation à l'exploitation agricole, qui incombe à celui qui revendique la créance, peut être rapportée par tous moyens.
Le demandeur doit établir et réunir les trois conditions cumulatives suivantes :
- être descendant de l'exploitant agricole et âgé de plus de 18 ans, ce qui est le cas;
- ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de cette collaboration. Il n'est pas démontré que l'appelant ait bénéficié de revenus versés par ses parents, le fait qu'il ait pu retirer de l'exploitation des avantages en nature tels que l'usage de produits de la ferme ne pouvant être considérés comme une rémunération. Tant son relevé de carrière depuis 1969 que les déclarations de revenus 1977 et 1982 sont muets quant à des revenus d'aide familial. Ce n'est qu'à compter de 1988 qu'il a déclaré des revenus agricoles.
En outre, si ses parents lui ont fait des donations, (de même du reste qu'à sa soeur), ces libéralités ne constituent pas non plus des revenus ou des dividendes tirés de l'exploitation.
Ces deux premières exigences sont ainsi remplies par l'appelant.
Par ailleurs, M. [R] doit démontrer avoir participé directement et effectivement à l'exploitation, étant observé que l'aide occasionnelle fournie par un enfant à ses parents n'ouvre pas droit au bénéfice d'une créance de salaire différé.
En l'occurrence :
- de nombreux voisins, la plupart agriculteurs (MM. [J], [S], [N], [B],, [A], [T], [E], [C]) attestent que [D] [R] a toujours exploité les terres de ses parents de 1966 à 1984, M. [X] précisant qu'il labourait, semait des céréales (blé, orge), coupait le bois de chauffage ;
- [D] [R] a acquis du matériel d'exploitation (tronçonneuse, remorque, tracteur) et réglé des fournitures.
Il justifie ainsi avoir participé effectivement à l'exploitation de la ferme de ses parents de l'âge de 18 ans à 32 ans, soit 14 années.
En revanche, la créance de salaire différé doit être calculée sur la base du temps effectivement passé au service de l'exploitation familiale. Dès lors, si l'activité sur l'exploitation est seulement partielle, elle n'ouvre droit qu'à une créance de salaire elle-même partielle.
Or, l'exploitation en cause était de dimension modeste, d'une douzaine d'hectares, l'intimée précisant sans être utilement contredite, que ses parents avaient huit vaches laitières, une petite basse-cour et des chèvres. Elle ne justifiait ainsi pas un travail tout au long de l'année, étant observé que les parents [R] s'en occupaient.
Ainsi, tant ses petites filles, Mmes [F] et [H] que MM. [G] et [I] déclarent avoir toujours vu [M] [R] s'occuper de ses terres, M. [Z], le voisin le plus proche, précisant que ' je l'ai toujours vu pousser la brouette de fumier des vaches et atteler la charette avec les chevaux (..) Dans les années 1970, il avait un tracteur Someca pour travailler les terres puis un tracteur Ford qu'il utilisait à partir de 1976 pour les labours, les semailles, les récoltes'.
De son côté, [D] [R] a toujours eu une activité salariée, à [Localité 12] (société [10]) et à [Localité 14] (Remorques Gillibert).
La cour considère en conséquence que l'activité sur la ferme de M. [R] n'était que partielle, à hauteur du quart d'un travail à plein temps.
En conséquence, sa créance sera fixée ainsi : 10 ans x (9,76 ' x 2080 x 2/3) soit 135.203,33 euros x 1/4 soit 33.800,83 euros, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation de la maison du [Adresse 5] à [Localité 17]
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 3 du code civil, 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
Cette occupation privative n'est pas liée à l'occupation effective ou matérielle, et doit rendre impossible pour les autres indivisaires d'user de la chose.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré, pour débouter Mme [Y] de ce chef de demande, que celle-ci a toujours été en mesure d'accéder à la maison, relevant notamment que :
- les deux indivisaires étaient en possession chacun d'un jeu de clés, leur permettant d'accéder à leur gré au bien litigieux. Certes, Mme [Y] déclare qu'elle était dans l'impossibilité d'ouvrir le cadenas posé par son frère avec ses propres clés. Mais cette affirmation est contredite par le constat dressé le 17/12/2021 par Maître [P], huissier de justice, qui déclare : ' M. [R] me présente une clé, je l'enclenche dans le cadenas, elle tourne et le cadenas peut s'ouvrir facilement et sans forcer' ;
- un voisin, M. [Z], atteste que Mme [Y] avait accés à la maison en passant par le champ arrière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de salaire différé formée par M. [R] et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande formée par M. [D] [R] au titre de sa créance de salaire différé ;
Dit que [D] [R] est titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de [K] [R] de 33.800,83 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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