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CA Douai, 14 mai 2025, RG 25/00881


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Date
14/05/2025
Numéro
25/00881
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
682579faf9fa1d9e57f6212c

Texte de la décision

5,863 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00881 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGMI

N° de Minute : 890

Ordonnance du mercredi 14 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [T]

né le 07 Août 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [C] interprète en langue arabe,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 mai 2025 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 14 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 mai 2025 à 14h15 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mai 2025 à 12h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [I] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais par décision du 27 février 2025 notifiée à 14h35 en exécution d'une décision contradictoire portant interdiction judiciaire du territoire français durant un an du tribunal correctionnel d' Arras du 3 janvier 2025 .

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mai 2025 à 14h15,ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [T] , pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [T] du 13 mai 2025 à 12h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'absence de menace à l'ordre public justifiant la prolongation de sa rétention.

Le conseil de la préfecture a demandé oralement le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La quatrième prolongation de la rétention n'est soumise qu'à la persistance de la menace à l'ordre public au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention et pris en considération la persistance de la menace à l'ordre public résultant de la nature des faits de violences par une personne étant ou ayant été concubin, en présence d'un mineur à l'origine de sa condamnation du 3 janvier 2025 à dix mois d'emprisonnement avec sursis.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00881 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGMI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 14 mai 2025 :

- M. [I] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [I] [T] le mercredi 14 mai 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER le mercredi 14 mai 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 14 mai 2025

N° RG 25/00881 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGMI

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