CA Douai, 13 mai 2025, RG 25/00870
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Texte de la décision
RtCOUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIV
N° de Minute : 881
Ordonnance du mardi 13 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [H] [E]
né le 01 Février 1995 à [Localité 2] ( SOUDAN )
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [F] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 13 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 mai 2025 à 11h41 notifiée à M. [U] [H] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [H] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2025 à 11h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [U] [H] [E] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise le 8 mai 2025 et notifié le même jour à 14h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour durant trois ans prise par la même autorité le même jour et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 mai 2025 à 11h41 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [U] [H] [E] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d'appel de M [U] [H] [E] du 12 mai 2025 à 11h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [U] [H] [E] soulève les nouveaux moyens tirés de l'erreur de fait de l' arrêté de placement en rétention et du défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui , y ajoutant sur les nouveaux moyens soulevés en appel:
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Le moyen au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l' erreur de fait est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas soutenu oralement , lors de l'audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire par courriel du 8 mai à 13h40 au consulat du Soudan et un routing vers ce pays à cette date à 20h08, soit dans le délai requis.
Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [H] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 13 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [F]
Le greffier
N° RG 25/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 881 DU 13 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [U] [H] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [H] [E] le mardi 13 mai 2025
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marie CUISINIER le mardi 13 mai 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 13 mai 2025
N° RG 25/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIV
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