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CA Colmar, 14 mai 2025, RG 25/00015


Vérifier : CA Colmar, 14 mai 2025, RG 25/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/00015
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2
Type
ordonnance
Id
682579fcf9fa1d9e57f6214a

Texte de la décision

8,966 caractères

n° minute : 216/25

Copie exécutoire à :

- Me Dominique Serge BERGMANN

- Me Laurence FRICK

Le 14.05.2025

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

2ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

R 2 U N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPAL

mise à disposition le 14 Mai 2025

Dans l'affaire opposant :

S.C.I. DIARO

représentée par son gérant Monsieur [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S. LE DIANE

représentée par sa présidente Madame [O] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour

- parties demanderesses au référé -

S.A.S. LUROCA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me PONT, avocat au barreau de STRASBOURG

- partie défenderesse au référé -

Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Régine VELLAINE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 05 Mai 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

EXPOSE DU LITIGE :

'

La SAS LUROCA s'est vu confier la réalisation de travaux'de'rénovation intérieure d'un immeuble datant du 17ème siècle, sis [Adresse 3] à [Localité 5], appartenant à la SCI DIARO, dont Madame [O] [I] est co-gérante.

Ainsi':

- par devis n°64 du 15 septembre 2020 d'un montant de 134 712 ', la SAS LE DIANE a confié à la SAS LUROCA la réalisation de travaux portant sur l'aménagement d'un local commercial situé au rez-de-chaussée, aux fins d'y exercer une activité de bar,

- par devis n°73 du 9 décembre 2020 d'un montant total de 283 800 ' TTC, Madame [O] [I], co-gérante de la SCI DIARO, a confié à la SAS LUROCA des travaux de création et d'aménagement'de trois appartements situés au 1er étage, au 2ème étage et au grenier, destinés à la location saisonnière.

'

La SAS LE DIANE et la SCI DIARO ont saisi, par acte du 18 mars 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, d'une demande d'expertise judiciaire, aux motifs que les travaux réalisés par la SAS LUROCA présenteraient des défauts d'exécution.

Par conclusions reconventionnelles du 14 octobre 2024, la SAS LUROCA sollicitait la condamnation de la SCI DIARO à lui payer la somme de 65 306,50 ' à titre de provision sur les sommes dues contractuellement, au motif que le maître d'ouvrage resterait devoir les sommes de 41'200 euros TTC au titre des travaux prévus au devis 73 du 9 décembre 2020 et de 24'106,50 euros TTC au titre des factures 55 et 101.

'

''''''''''' Selon une ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge des référés civils du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a condamné in solidum les sociétés DIARO et LE DIANE à payer à la société LUROCA la somme de 41 200 ' à titre de provision, en exécution du devis initial n°73 du 09 décembre 2020.

La SCI DIARO et la SAS LE DIANE ont interjeté appel de l'ordonnance du 28 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 décembre 2024.

Elles ont sollicité par assignation du 10 février 2025, l'arrêt de l'exécution'provisoire de l'ordonnance du 28 novembre 2024, en ce qu'elle les a condamnées, in solidum, à payer à la SAS LUROCA la somme de 41 200 ' ou, à titre subsidiaire, qu'elles puissent consigner ladite somme.

La SAS LUROCA conclut dans ses écritures datées du 14 mars 2025 à l'irrecevabilité des demandes, sinon à leur rejet et à la condamnation de la SCI DIARO et la SAS LE DIANE au versement d'une somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

''''''''''''''''''''''''''''''''''

Après plusieurs renvois,'le dossier a été évoqué à l'audience du 5 mai 2025.

'

'

SUR CE :

''''''''''' '''''''''''

L'instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite le 18 mars 2024, il convient de rappeler que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.

Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ce même article dispose, en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au titre de la recevabilité de la présente demande, il ne saurait être reproché à la SCI DIARO et à la SAS LE DIANE de ne pas avoir contesté, devant le juge des référés, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, alors que celle-ci ne peut être écartée en matière de décision rendue en référé.

Par conséquent, la présente requête est'recevable.

'

Au fond, pour que cette requête de la SCI DIARO et de la SAS LE DIANE soit admise, il faut qu'elles démontrent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution de la décision - en l'espèce le règlement de la somme de 41'200 euros - risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Or, s'agissant de la condition résidant dans le risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner, pour les deux sociétés, le versement de la somme de 41'200 ', force est de constater qu'aucun développement utile - de nature à démontrer que cette condition est remplie - n'est proposé à la cour.

La SCI DIARO et la SAS LE DIANE se contentent d'avancer à ce sujet qu'elles subissent 'les conséquences préjudiciables des malfaçons et désordres', allégations qui ne sauraient démontrer l'existence 'des conséquences manifestement excessives' au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Aucune pièce comptable de nature à établir que le règlement de cette somme serait de nature à compromettre l'équilibre des comptes n'est produite, en sachant que les sociétés ne contestent nullement les allégations de la SAS LUROCA, selon lesquelles le bar et les trois appartements dénommés 'la pomme du président I', 'la pomme du président II' et 'la pomme du président III' - qui ont fait l'objet des travaux litigieux - ont été respectivement ouverts au public et mis en location à partir du mois de juin 2022, ce qui laisse à penser que la SCI DIARO et la SAS LE DIANE disposent de rentrées d'argent régulières.

'

'''''''''''

Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'aborder la question de l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision entreprise, la cour constate que la SCI DIARO et la SAS LE DIANE sont défaillantes à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives.

Elles ne sauraient davantage demander à titre subsidiaire la consignation de cette somme de 41'200 ', alors qu'elles ne démontrent pas que la SAS LUROCA ne serait plus en activité. Le fait que son gérant est en détention n'est pas synonyme, en soi, d'arrêt de l'activité de la société et ce d'autant plus que ladite société démontre par les pièces produites qu'elle continue à exercer son activité et dispose bien d'une attestation d'assurance couvrant actuellement les risques de son activité (annexe 13), contrairement à ce qu'elles affirment.

La SCI DIARO et la SAS LE DIANE seront en conséquence déboutées de leurs demandes et condamnées, in solidum, aux dépens de la présente instance.

La demande de la SAS LUROCA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera admise, l'équité imposant de mettre à la charge de la SCI DIARO et de la SAS LE DIANE, in solidum, une somme de 1 200 '.

P A R C E S M O T I F S

DECLARE recevable la demande de la SCI DIARO et de la SAS LE DIANE,

REJETTE la demande de la SCI DIARO et de la SAS LE DIANE aux fins de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 novembre 2024,

CONDAMNE la SCI DIARO et la SAS LE DIANE, in solidum, aux dépens de la présente instance,

CONDAMNE la SCI DIARO et la SAS LE DIANE, in solidum, à payer une somme de 1 200 ' (mille deux cents euros) au profit de la SAS LUROCA.

'

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

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