Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Caen, 14 mai 2025, RG 24/01826


Vérifier : CA Caen, 14 mai 2025, RG 24/01826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
24/01826
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
682579fff9fa1d9e57f62172

Texte de la décision

12,921 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/01826 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HOYO

Affaire :

Monsieur [V] [D]

représenté par Me [B], avocat au barreau de PARIS et assisté de Me [H], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E00061FZ

C/

Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SIE de [Localité 3] [Localité 2]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Société [Localité 1] MARTIN LAGONDA LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me PATRIZIO, avocat au barreau de PARISet assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6963

Société CAMELOT CAR COMPANY GMBH Société de droit allemand,, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège

Représentée par Me BERTON, avocat au barreau de STRASBOURG et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 2240289

Le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 octobre 2018, M. [V] [D] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque [Localité 1] Martin via un concessionnaire allemand, la société Camelot Car Company GMBH, avec paiement de la TVA allemande conformément au montant affiché sur la facture remise par le vendeur.

Le certificat d'immatriculation du véhicule a été établi au 8 mars 2019, et la facture d'achat du 26 octobre 2018 portait sur un montant de 93 277,31 euros, auquel s'ajoutaient 17 722,69 euros au titre de la TVA.

M. [D] a réglé le véhicule en trois fois, deux virements pour le prix du véhicule avant sa réception, et un troisième virement correspondant à la TVA, ramené à 17 670 euros.

Lors de la prise en main du véhicule, M. [D], qui croyait avoir acquis un véhicule neuf, a appris par un courrier officiel du constructeur, [Localité 1] Martin Lagonda LTD, situé en Angleterre, qu'il s'agissait d'un véhicule mis en circulation pour la première fois le 23 novembre 2017.

M. [D] a alors saisi le tribunal judiciaire de Lisieux et fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques de Trouville-Deauville, la société [Localité 1] Martin Lagonda Limited et la société Camelot Car Company GMBH.

Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a :

Débouté M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société Camelot Car Company GMBH de ses demandes indemnitaires au titre du retard de paiement et retard de retrait du véhicule,

Condamné M. [V] [D] à régler à la société Camelot Car Company GMBH, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi pour insultes, menaces par le personnel de la société,

Condamné M. [V] [D] à régler à la société Camelot Car Company GMBH, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral lié à la fermeture de sa page Facebook,

Condamné M. [V] [D] à retirer tous ses commentaires injurieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois à compter de la signification du jugement,

Condamné M. [V] [D] à régler à la société Camelot Car Company GMBH, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 2 000 euros pour le préjudice lié à la publication sur le site mobile.de,

Condamné M. [V] [D] sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois à retirer toutes ses notations sur le site mobile.de,

Condamné M. [V] [D] sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois à s'abstenir de visiter la page Facebook de la société Camelot Car Company GMBH, de rédiger des commentaires, de poster des photos ou de laisser toute autre forme de communication à compter de la signification du jugement,

Condamné M. [V] [D] à régler à la société Camelot Car Company GMBH, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamné M. [V] [D] à régler à la société [Localité 1] Martin Lagonda, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamné M. [V] [D] à une amende civile de 3 000 euros,

Condamné M. [V] [D] à régler à la société Camelot Car Company GMBH, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné M. [V] [D] à régler à la société [Localité 1] Martin Lagonda, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné M. [V] [D] aux entiers dépens.

Par acte du 16 juillet 2024, M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 3 octobre 2024, la société [Localité 1] Martin Lagonda Limited a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'instance pour défaut d'exécution des condamnations prononcées en première instance, et de condamnation de M. [D] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions du 18 octobre 2024, la société Camelot Car Company GMBH a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande similaire de radiation du rôle de l'affaire, outre la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Par conclusions en défense sur incident en date du 17 mars 2025, M. [V] [D] sollicite à titre principal le débouté des sociétés Camelot Car Company GMBH et [Localité 1] Martin Lagonda de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et que soit ordonnée la compensation des créances pour un montant de 17 670 euros de M. [D] et celle de Camelot Car Company eu égard à leur caractère certain, liquide et exigible. Il sollicite qu'il soit dit que le défaut de compensation entre les créances respectives entraînerait des conséquences manifestement excessives.

A titre subsidiaire, M. [D] sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la compensation de créances réciproques des parties à l'instance.

En tout état de cause, M. [D] sollicite la condamnation solidaire des sociétés [Localité 1] Martin Lagonda et Camelot Car Company GMBH au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation de l'affaire :

Les sociétés [Localité 1] Marti Lagonda Limited et Camelot Car Company GMBH font toutes deux valoir que M. [D], malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, n'a pas exécuté le jugement dont il a fait appel, s'abstenant de tout règlement au titre des condamnations prononcées à son encontre.

M. [D] soutient avoir exécuté la décision dont appel par l'effet d'une compensation de créances.

Il expose qu'il a payé au concessionnaire Camelot Car Company GMBH une somme de 17 670 euros correspondant à la TVA allemande, dont il était prévu qu'il reçoive restitution dès lors qu'il se serait acquitté du paiement de la TVA française.

Or, M. [D] fait valoir qu'il a réglé la TVA française le 2 juillet 2021, la DGFIP lui ayant remis un acte de mainlevée de ce chef.

Aussi, M. [D] considère que la compensation de sa créance envers la société Camelot Car Company GMBH vaut exécution des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel, et donc que la radiation ne peut être prononcée.

En outre, M. [D] invoque les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'obligation qui lui serait faite de procéder à un nouveau règlement au profit de la société Camelot Car Company GMBH.

Subsidiairement, M. [D] sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision ordonnant la compensation judiciaire.

Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.

Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.

Par ailleurs, l'article 1347 du Code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Il n'est pas contesté que le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux est assorti de l'exécution provisoire de droit et que, signifié à M. [D] par acte du 12 juillet 2024, il est exécutoire.

M. [D] oppose compensation à la demande en paiement présentée par la société Camelot Car Company GMBH, arguant de ce que celle-ci détient une somme de 17 670 euros qu'elle serait tenue de lui restituer.

M. [D] justifie par la production d'un acte de mainlevée après paiement établi le 2 juillet 2021 par la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 3], s'être effectivement acquitté du paiement de la TVA française auprès de cet établissement, de sorte qu'il pourrait obtenir restitution par la société Camelot Car Company des sommes qu'elle détient.

Pour autant, force est de constater que M. [D] a été condamné à payer à la société Camelot Car Company GMBH une somme totale de 21 000 euros (en ce compris les frais irrépétibles) et qu'il est redevable d'une somme de 8 720,20 euros à l'égard de la société [Localité 1] Martin Lagonda Limited, selon décompte établi par cette dernière.

La compensation de créances dont se prévaut M. [D] n'est pas opposable à la société [Localité 1] Martin Lagonda Limited, et il apparaît que la compensation dont il pourrait arguer à l'égard de la société Camelot Car Company GMBH n'est que partielle, et ne permet pas une exécution intégrale des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel.

La demande subsidiaire de M. [D] de sursis à statuer est en outre sans fondement, alors même que la reconnaissance judiciaire de la compensation invoquée serait sans incidence sur l'incident examiné.

Par ailleurs, M. [D] ne justifie d'aucune manière des conséquences manifestement excessives que pourrait revêtir l'exécution du jugement, ne précisant pas sa situation financière.

Par conséquent, il ne peut qu'être constaté que M. [D] n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le premier jugement, sans qu'il puisse opposer l'existence de conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.

Sur les frais et dépens :

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

M. [D] est condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement dont appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,

Condamne M. [V] [D] aux entiers dépens de la procédure d'incident.

LA GREFFIÈRE

M. COLLET

LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Aline GAUCI SCOTTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.