CA Caen, 9 janv. 2025, RG 23/00897
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Texte de la décision
AFFAIRE :N° RG 23/00897
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 08 Février 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2021006754
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [F] [H], appelant et intimé
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. [8], appelante et intimée
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [I] [V], appelant et intimé
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Vu le jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Caen ;
Vu la déclaration d'appel de la SARL [8] et de M. [F] [H] en date du 14 avril 2023 ;
Vu l'accord des parties sur l'organisation d'une mesure de médiation, donné à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024 ;
MOTIFS
Les parties ayant accepté la proposition de recourir à la médiation, il convient de désigner un médiateur conformément aux dispositions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et insusceptible de recours immédiat,
Vu l'accord des parties ;
Ordonne une mesure de médiation ;
Désigne pour y procéder l'association [10] ([Adresse 12]) afin, après avoir pris le cas échéant connaissance du dossier, d'entendre les parties, éventuellement assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le médiateur pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec l'accord des parties;
Fixe à la somme de 1.500 euros hors taxes la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre ses mains contre récépissé dans le mois de la date suivant la notification de la présente décision pour moitié par chacune des parties, sauf meilleur accord entre les parties ;
Rappelle qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision sera caduque et que l'instance se poursuivra ;
Dit que, sauf prorogation pour une nouvelle durée de trois mois à la demande du médiateur, cette mission prendra fin dans les trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur informera la cour par écrit de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la cour d'une demande d'homologation de cet accord ;
Rappelle que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueillera ne pourront être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 28 mai 2025, pour qu'il soit conféré sur la suite de la présente instance ;
Dit que copie de la présente décision sera notifiée sans délai par lettre simple aux parties et au médiateur par le greffe de la chambre ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GALL F. EMILY
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