CA Aix Provence, 14 mai 2025, RG 23/13986
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/13986 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMETD
Ordonnance n° 2025/M139
Madame [K] [L]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
Monsieur [Y] [I]
Madame [D] [T] épouse [I]
tous deux représentés par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimés
Demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2025, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement rendu le 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Digne Les Bains, dans le litige opposant Mme [K] [L], à M. [Y] [I], Mme [D] [T] épouse [I] (les époux [I]) et la SA Axa France IARD, a débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de la vente du bien immobilier acquis des époux [I] le 8 mars 2011, rejeté le surplus des demandes des parties et condamné Mme [L] à payer une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 9 juin 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a dit la déclaration d'appel caduque à l'égard de la SA Axa France IARD, déclaré irrecevable tout appel incident formé à l'encontre de cette dernière, dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [L] aux dépens.
Par conclusions en date du 4 novembre 2024, les époux [I] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare la déclaration d'appel caduque également en ce qu'elle est dirigée à leur encontre.
Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 25 mars 2025. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions sur incident, notifiées le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] du 9 juin 2022 à leur égard ;
' condamner Mme [L] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [L] aux dépens de l'incident.
Ils font valoir que, le litige étant indivisible, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SA Axa la rend également caduque à leur égard ; que l'indivisibilité du litige procède de ce que les demandes qu'ils avaient subsidiairement formées contre la société Axa sont indissociablement liées à celles formulées par Mme [L] à leur encontre, la recevabilité de leurs demandes à l'encontre de l'assureur étant conditionnée par le retour de la propriété du bien immobilier dans leur patrimoine par suite de l'annulation judiciaire de la vente, de sorte que la présence aux débats de la société Axa est indispensable.
Ils précisent qu'ils ont omis, dans leurs premières conclusions d'incident, de solliciter, à titre subsidiaire la caducité de la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée à leur encontre, ce qui explique que le conseiller de la mise en état, qui ne pouvait statuer « ultra petita » ne l'ait pas prononcée, mais que cette caducité s'impose, sauf à ce qu'ils soient sanctionnés en étant privés d'un recours alors qu'ils ne sont pas responsables du défaut de diligence.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter les époux [I] de leurs demandes ;
' les condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l'indivisibilité du litige suppose une impossibilité d'exécuter simultanément les chefs de deux décisions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 3 mai 2023, ne s'est pas prononcé sur l'indivisibilité du litige et a retenu une caducité de la déclaration d'appel exclusivement à l'égard de la société Axa parce qu'il ne pouvait l'étendre d'office aux autres parties au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 selon lequel le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter des prétentions et qu'à défaut de prétention à l'encontre d'une partie, l'appel est caduc en ce qu'il est dirigé à l'encontre de celle-ci.
En l'espèce, après avoir relevé que les conclusions remises par Mme [L] au greffe de la cour dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne contenaient aucune demande à l'encontre de la société Axa, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel caduque en ce qu'elle est dirigée contre cette dernière.
Dans leurs conclusions sur incident du 15 mars 2023, les époux [I] s'étaient opposés à cette caducité au motif, notamment, que l'appel était indivisible.
Le conseiller de la mise en état ne les a pas suivis dans leur argumentation, mais pour autant, n'a pas statué dans le dispositif de son ordonnance sur la caducité de la déclaration d'appel à leur égard.
En cas de pluralité d'intimés, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'un seul intimé, n'a pas d'effet sur les autres à moins qu'il n'y ait indivisibilité à l'égard de plusieurs parties.
En l'espèce, l'action de Mme [L] tend à la résolution ou nullité de la vente conclue avec les époux [I] le 8 mars 2011. Devant le premier juge, Mme [L] ne formulait aucune demande à l'encontre de la société Axa. Celle-ci a été appelée en cause par les époux [I] en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise Pierre Della Marta qui a réalisé la construction d'origine.
Les deux actions, en résolution ou nullité de la vente d'une part, en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité décennale d'autre part, ne sont pas dirigées contre les mêmes parties et n'ont pas le même objet.
Devant la cour, dans ses conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, Mme [L] sollicite la résolution de la vente conclue avec les époux [I] avec toutes ses conséquences de droit et la condamnation de ces derniers à lui payer des dommages-intérêts.
Ces conclusions étant conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de Mme [L] en ce qu'elle est dirigée contre les époux [I] n'est pas caduque.
S'agissant des effets de la caducité de la déclaration d'appel prononcée par l'ordonnance du 3 mai 2023, l'indivisibilité du litige suppose qu'il existe une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible. Elle correspond à la situation dans laquelle la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne peut la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
Elle est constituée dès qu'il est nécessaire d'appliquer à plusieurs parties une solution identique, c'est à dire lorsque la décision a un caractère indissociable à l'égard des parties.
En l'espèce, tel n'est pas le cas, les deux actions étant, par leur objet, dissociables, quand bien même les demandes des époux [I] à l'encontre de la société Axa ont été formulées à titre subsidiaire. Ceux-ci ne démontrent pas qu'il serait impossible d'exécuter simultanément le jugement de première instance et de l'arrêt à intervenir de la cour, quelle qu'en soit la teneur.
En conséquence, le litige n'étant pas indivisible, la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] en ce qu'elle est dirigée contre la SA Axa, n'a pas d'effet sur cette déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre les époux [I], contre lesquelles Mme [L] a conclu dans le respect du délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Lorsque l'appelant ne respecte pas les charges procédurales qui lui incombent, l'intimé peut échapper aux conséquences d'une caducité de l'appel principal en formant appel principal dans le délai qui lui est imparti pour conclure, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2025 (n° 22-18.971).
En l'espèce, l'appelante a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 8 septembre 2022, de sorte que les époux [I], intimés, avaient la possibilité, afin de se prémunir des conséquences d'une caducité de l'appel à l'égard de la société Axa, qu'ils ne pouvaient ignorer dès lors que l'appelante n'avait formulé aucune demande à l'encontre de cette dernière, de former appel principal contre cette dernière, et ce jusqu'au 8 décembre 2022.
A défaut, ils ne sont pas fondés à se plaindre du caractère excessif à leur égard de la caducité prononcée par le conseiller de la mise en état le 3 mai 2023.
Succombant, les époux [I] seront condamnés aux dépens de l'incident et à payer à Mme [L] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré ;
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] en ce qu'elle est dirigée contre les époux [I] ;
Condamne M. [Y] [I], Mme [D] [T] épouse [I] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [K] [L] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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