CA Aix Provence, 14 mai 2025, RG 21/02582
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025/ 213
Rôle N° RG 21/02582 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7LI
SARL EXCELNERGY
C/
SCI SUDIMMO II
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean paul ARMAND
Me Anne-laure DUFAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03162.
APPELANTE
SARL EXCELNERGY PARTNER,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. SUDIMMO II,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Anne-laure DUFAU de la SELARL JURICADJI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah HADIDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
La société civile immobilière Sudimmo II est propriétaire de terrains et d'entrepôts situés à [Localité 3], qu'elle loue à une entreprise exploitant des autocars.
Le 18 avril 2017, elle a signé avec la société à responsabilité limitée Excelnergy partner (la SARL Excelnergy) une convention de recherche de prestataires en vue de l'installation complète d'une centrale photovoltaïque sur le bâtiment principal de la parcelle louée. Après étude technique, le projet, qui était techniquement irréalisable, n'a pu être mené à terme.
Le 20 septembre 2017, les parties ont signé un avenant portant mission additionnelle de recherche de prestataires pour la construction sur le terrain d'une structure métallique porteuse de panneaux photovoltaïques et la réalisation de parking-ombrières afin d'abriter des autocars et véhicules de tourisme.
Le 15 novembre 2017, la SCI Sudimmo II a annoncé à la SARL Excelnergy qu'elle abandonnait ce projet.
Se plaignant d'une rupture brutale et injustifiée des relations contractuelles, la SARL Excelnergy a assigné la SCI Sudimmo II par acte du 7 mars 2018, devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes de la SARL Excelnergy ainsi que les demandes reconventionnelles de la SCI Sudimmo II, condamné la SARL Excelnergy à payer à la SCI Sudimmo II une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par acte du 18 février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Excelnergy a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l'ont déboutée de ses demandes, condamnée à payer à la SCI Sudimmo II une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SARL Excelnergy demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 28 janvier 2021 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI Sudimmo II ;
' condamner la SCI Sudimmo II à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 50 00 euros HT en réparation de son préjudice commercial et 59 591 euros HT en réparation de son préjudice moral ;
' condamner la SCI Sudimmo II à lui payer la somme de 1 986 euros à titre d'indemnité compensatrice en l'absence de respect d'un préavis de rupture du contrat à durée indéterminée ;
' condamner la SCI Sudimmo II à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, notifiées le 16 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la SCI Sudimmo II demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Excelnergy et l'a condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700,
avec exécution provisoire, et à supporter les entiers dépens de l'instance ;
' déclarer irrecevable la demande au titre de l'indemnité compensatrice ;
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau :
' débouter la SARL Excelnergy de ses demandes ;
' condamner la SARL Excelnergy à lui payer 4 800 euros en réparation de son préjudice financier au titre des frais engagés, 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamner la SARL Excelnergy à lui payer 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SARL Excelnergy aux dépens de l'instance distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de la demande d'indemnité compensatrice de préavis
1.1 Moyens des parties
la SCI Sudimmo II fait valoir que la demande n'a pas été présentée au premier juge et qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, elle est nouvelle et, par conséquent, irrecevable.
La SARL Excelnergy n'a pas conclu sur ce point.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, devant le premier juge la SARL Excelnergy a sollicité la condamnation de la SCI Sudimmo II à lui payer des dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles et rupture abusive du contrat.
Devant la cour, en sus de sa demande de dommages-intérêts, elle sollicite une indemnité compensatrice de préavis, au motif que la rupture du contrat est intervenue en violation du délai de préavis obligatoire en cas de rupture d'un contrat quand bien même celui-ci ne contient aucune stipulation expresse sur ce point.
La demande tend donc à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution par la SCI Sudimmo II de ses obligations contractuelles.
En ce sens, elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation d'un préjudice et est recevable.
2/ Sur le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles
2.1 Moyens des parties
La SARL Excelnergy fait valoir que, selon le contrat conclu le 18 avril 2017, la SCI Sudimmo II s'est engagée à réaliser son projet, que ce soit dans la première convention ou dans son avenant, de sorte qu'elle ne pouvait résilier unilatéralement le contrat ; qu'elle a rempli toutes les obligations qui lui incombaient en recherchant des professionnels susceptibles de réaliser le projet, notamment par un appel d'offre et qu'elle s'est également attachée à trouver une solution technique afin de remédier aux difficultés procédant de la fragilité du bâtiment qui devait, initialement supporter la station photovoltaïque ; que de son côté, la SCI Sudimmo II s'est dérobée à l'exécution de ses obligations puisqu'après avoir déclaré son intentions sincères et confirmé son intention de réaliser le projet, qui était ferme et définitif, elle a résilié le contrat, alors que si elle avait su que son intention n'était pas ferme et définitive, elle n'aurait pas accepté la mission et exposé les frais s'y rapportant ; que dans un contrat de courtage, le donneur d'ordres est tenu de conclure avec les partenaires proposés par le courtier, puisque l'offre de contracter est ferme et définitive et il ne peut se rétracter sauf à engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la SCI Sudimmo II ne justifie d'aucun motif légitime à la résiliation du contrat puisqu'elle se prévaut d'une étude comptable inexacte, t qu'elle ne peut utilement exciper de l'absence d'audit technique alors que, dès le début, elle a été encouragée à réaliser une étude pour des raisons de sécurité et qu'à supposer la rupture du contrat justifiée, la faculté de résiliation unilatérale n'est pas discrétionnaire et se transforme en abus lorsqu'aucun préavis n'est respecté afin de permettre au courtier de retrouver un partenaire, ce qui est le cas en l'espèce, étant observé que les relations contractuelles duraient depuis sept mois au moment où la SCI Sudimmo II a décidé d'y mettre un terme
En défense, la SCI SudImmo II soutient que, dans le cadre du démarchage préalable à la conclusion du contrat, la SARL Excelnergy a insisté sur le fait que l'étude excluait tout engagement et était gratuite et le principe de cette gratuité est repris à l'article 6 du contrat ; que le coût du projet qui lui a été présenté se situait dans une fourchette de 216 à 238 000 euros HT, clés en mains, tout en lui laissant espérer une rentabilité nette de plus de 27 000 euros par an, soit un taux annuel de rendement de 11,30 à 12,8 % de l'investissement assorti d'une présentation très optimiste et avantageuse des conditions de financement ; que l'article 4 de la convention précise que le client demeure libre de refuser les devis et solutions qui lui sont communiqués s'ils ne correspondent pas aux objectifs définis dans la convention ou s'ils sont de prix supérieurs pour des offres de qualité comparable ; qu'elle n'a pas manqué à ses obligations qui se limitaient à nourrir un intention sincère et à fournir des informations exactes, la société Excelnergy ne démontrant par aucune pièce probante que sa décision de réaliser le projet n'était pas sincère ; qu'au stade de la conclusion d'un contrat de courtage, le donneur d'ordre n'émet qu'une proposition de contracter qui ne l'engage pas tant qu'il n'a pas confirmé souscrire à la proposition de façon ferme et définitive ; qu'en l'espèce, la SARL Excelnergy, ignorant sa requête afin que la faisabilité technique du projet soit vérifiée, a mandaté, sans attendre une confirmation, une société afin de procéder aux formalités administratives de rédaction du dossier de candidature d'appel d'offres et au dépôt de la déclaration préalable en mairie, à la demande de raccordement au réseau ENEDIS, et au montage d'un dossier d'appel d'offres auprès d'EDF, de sorte qu'elle est seule responsable des frais qu'elle a exposés puisque le bureau d'étude qu'elle a elle-même mandaté a considéré que le bâtiment devant recevoir l'installation n'était pas assez solide et que la mairie d'[Localité 3] a exigé le dépôt d'une demande de permis de construire ; que le coût du deuxième projet était sans commune mesure avec ce qui avait été initialement annoncé, et là encore, la SARL Excelnergy a adressé à ses partenaires entrepreneurs, sans attendre son accord, une consultation valant appel d'offre en vue de l'installation d'un parking ombrière solaire pour autocars, tout en lui assurant que la recherche de prestataires s'exécuterait à titre gracieux et que le projet photovoltaïque présentait des perspectives de forte rentabilité, ce qui s'est révélé faux selon la société d'expertise-comptable SEGEC et le directeur technique et chef d'atelier de la société NAP TOURISME, locataire des terrains, qui a conclu à la non-faisabilité, d'un point de vue technique, du projet de parking-ombrière au regard d'un risque d'effondrement de la structure en cas de choc des autocars contre les poteaux lors des manoeuvres.
Elle déduit de l'ensemble de ces éléments l'absence de caractère brutal ou abusif de la rupture du contrat puisque les devis et solutions proposés par la société Excelnergy ne correspondaient pas aux objectifs définis dans la convention et que leur prix était supérieur pour des offres de qualité comparable.
2.2 Réponse de la cour
Le contrat de courtage est celui par lequel un professionnel rapproche des personnes désireuses de contracter et effectue les démarches nécessaires pour que le donneur d'ordre soit en mesure de contracter.
La qualité de courtier n'emporte pas nécessairement celle de mandataire. S'agissant d'une opération d'entremise, le courtier ne représente pas le donneur d'ordre. Il agit en toute indépendance et en son nom personnel et n'a pas, sauf clause de ducroire ou de mandat exprès, le pouvoir de conclure des contrats pour le compte de ce dernier.
Il en résulte, d'une part que le client n'est engagé dans l'opération pour laquelle il a confié au courtier une mission de recherche que s'il contracte lui même avec les partenaires qui lui sont présentés, d'autre part que la réalisation de l'opération n'est pas garantie.
Par ailleurs, la rémunération du courtier, dont l'activité s'arrête à la mise en relation de son client avec les entreprises qu'il a recherchées pour le compte de ce dernier, est limitée au seul marché pour lequel il s'est entremis et il ne peut, sauf clause contraire, exiger sa rémunération que si le marché est effectivement conclu.
En l'espèce, les parties ont conclu le 18 avril 2017 un contrat intitulé 'convention de recherche de prestataires pour mission ou travaux spécifiques'dans lequel la SARL Excelnergy est dénommée 'le courtier'.
La recherche objet du contrat est ainsi décrite 'le client donne mandat au courtier, qui l'accepte, de rechercher une ou des entreprises spécialisées dans le corps de métier permettant en sa qualité de propriétaire exploitant, la réalisation des prestations, travaux ou fournitures ci après : installation complète d'une centrale photovoltaïque avec raccordement au réseau'.
L'article 6, intitulé 'rémunération de la prestation/sincérité des parties/terme de la mission' est ainsi rédigé : 'la prestation du courtier est gratuite pour le client, car le courtier est exclusivement rémunéré par l'entreprise partenaire sélectionnée, grâce aux solution délivrées par l'intermédiaire Excelnergy-partner et acceptées par le client parce que conformes aux présents accords'.
Plus loin, après avoir rappelé que le courtier assumera sa mission avec toute la rigueur nécessaire afin de satisfaire pleinement les objectifs de son client, le contrat stipule que 'de son côté, le client déclare sincères ses intentions et les informations apportées. Il confirme avoir décidé de réaliser son projet dans les conditions définies dans la présente convention de recherche, pour laquelle le courtier assumera toutes les charges liées à la présente mission (frais en personnel, déplacements, recherches, administratifs...). A défaut le courtier ne pourrait accepter la mission et engager les charges s'y rapportant'.
Il résulte des termes de ce contrat que pour le donneur d'ordre, la prestation était gratuite, l'information étant soulignée et ainsi mise en exergue dans le contrat.
Le fait générateur de la créance de rémunération est la signature du contrat entre le donneur d'ordres et le tiers, de sorte que, dans l'hypothèse où l'intermédiation du courtier, bien que non fautive, ne débouche pas sur la conclusion du contrat, ce dernier ne peut obtenir paiement de son courtage.
Les conséquences pécuniaires du risque de non conclusion du contrat final pèsent donc sur le courtier.
Contrairement à ce que soutient la SARL Excelnergy, la SCI SudImmo, donneur d'ordre, ne s'est pas engagée à accepter sans réserve tout tiers qui lui serait présenté. Elle a, tout au plus déclaré sincère son intention de réaliser le projet, de sorte que son offre de contracter ne saurait, en l'absence de toute clause expresse de mandat, être analysée comme une offre ferme.
Cependant, en l'espèce, la SARL Excelnergy ne sollicite pas la condamnation de la SCI Sudimmo II à lui payer sa rémunération, mais des dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles.
La possibilité de ne pas conclure avec le tiers présenté par le courtier ne signifie pas pour autant que la responsabilité du donneur d'ordre ne peut être engagée en cas de refus injustifié de contracter. Par ailleurs, si le donneur d'ordres peut toujours révoquer le courtier ad nutum, c'est-à-dire à tout moment et sans avoir à invoquer un juste motif, il ne saurait abuser de ce droit.
En conséquence, contrairement aux agents commerciaux et mandataires d'intérêt commun, la révocation du courtier avant le terme du contrat, n'ouvre pas droit à indemnité à son profit, et ce quelle que soit l'ancienneté de ses relations avec le donneur d'ordres.
Il n'en va différemment qu'en cas d'abus démontré par le courtier qui doit également rapporter la preuve d'un préjudice en lien avec cet abus.
En l'espèce, le contrat stipule que le client demeure libre de refuser les devis et solutions qui lui sont communiquées s'ils ne correspondent pas aux objectifs définis dans la convention ou s'ils sont de prix supérieurs pour des offres de qualité comparable que le client aurait eu en mains au jour de la présentation des devis et solutions par la société Excelnergy.
Il en résulte que la SCI Sudimmo II n'avait aucune obligation de contracter avec les partenaires proposées par son courtier, notamment si les solutions proposées ne correspondaient pas aux objectifs définis dans le contrat de courtage.
Les parties ne contestent pas que le premier projet n'était pas techniquement réalisable.
Un avenant au contrat a été signé le 20 septembre 2017, afin de substituer à la recherche initiale la réalisation de parkings ombrières destinées à abriter à la fois les autocars et les véhicules de stationnement et aménager, le cas échéant, sur un bâtiment neuf des panneaux photovoltaïques, les engagements des parties devant être réalisées afin que le dossier d'appel d'offre soit présenté début novembre 2017.
La SCI Sudimmo II produit aux débats une étude réalisée par son expert comptable le 8 novembre 2017 au sujet des solutions proposées par la SARL Excelnergy. Cette étude conclut que, sur une durée de quinze ans, l'investissement n'est pas rentable, qu'un apport de 50 000 euros est nécessaire pour le démarrage du projet, outre des apports en comptes courants complémentaires chaque année sur la durée de l'emprunt à hauteur de 133 000 euros, ce qui porte la totalité de l'engagement à 183 000 euros sur quinze ans. Il ajoute que l'amortissement, sur une durée de quinze ans ne permet pas de sortir un résultat comptable positif, de sorte qu'il en résulte un résultat structurellement déficitaire sur la durée de l'amortissement.
La SARL Excelnergy soutient que cette étude comptable omet de prendre en considération la valeur financière que représente la jouissance du parking ombrière par le locataire, en ce qu'elle permet de mettre la flotte de véhicules à l'abri ; qu'en tenant compte de cet élément, elle pourrait percevoir une somme de l'ordre de 60 000 euros par an pour les 3 150 m², en sus du produit de la vente d'électricité à la société EDF et que la valeur de rendement à 25 ans demeure significative, contrairement à ce qu'indique l'expert comptable, dont le prévisionnel est erroné. Elle considère que la durée de vie de l'installation est de 40 à 50 ans pour l'aspect couverture et de 30 à 40 ans pour la production d'électricité.
Ces affirmations ne sont cependant étayées par aucune étude technique sérieuse contredisant l'analyse du comptable, qui repose sur sa connaissance des données financières propres à l'entreprise et tient compte de la valeur locative des parkings. Par ailleurs, l'analyse de la SARL Excelnergy quant à la pérennité de l'installation ne tient pas compte du fait que le terrain est loué, que le contrat de bail est susceptible d'être résilié et que si le parking ombrière est susceptible d'être utile à l'actuel locataire, tel ne sera pas nécessairement le cas dans l'avenir, contrairement à une autre solution photovoltaïque.
Par ailleurs, il résulte d'une attestation de M. [B] [S], chef d'atelier au sein de la société d'exploitation d'autocars, locataire du terrain appartenant à la SCI Sudimmo II, que le projet de parking ombrières, tel que formalisé par la SARL Excelnergy, comportait des poteaux entre chaque espace de stationnement des autocars, afin de soutenir la structure. Selon lui, il en résulte un risque dans l'hypothèse où les autocars percuteraient ces poteaux lors des manoeuvres de stationnement, notamment en manette arrière, ce d'autant que la mise en place de poteaux est de nature à réduire l'espace nécessaire à chaque autocar pour manoeuvrer. Il précise que chaque autocar pensant entre 12 et 14 tonnes, tout choc serait important, même à faible allure, avec un risque de détérioration des poteaux et, par ricochet de la structure elle même dès lors que les poteaux sont solidaires entre eux via les ossatures métalliques qui les supportent.
La SARL Excelnergy ne produit aucune technique permettant d'écarter ce risque.
Le contrat conclu avec la SCI Sudimmo II ne contient aucune clause afférente aux études techniques préalables à la réalisation du projet.
Dans un rapport de synthèse non daté, afférent au premier projet, la SARL Excelnergy indique, page 2 : 'contrôles suggérés (sans être obligatoires) : audit des charpentes pour la validation de la surcharge d'installation des panneaux et contrôle technique spécialisé lors de l'installation'.
Or, c'est en raison de son infaisabilité que le premier projet a dû être abandonné.
Le courtier, par sa qualité d'intermédiaire et de professionnel, qui a pour mission de rechercher des partenaires fiables pour le compte de son client, doit informer et conseiller celui-ci, notamment sur l'adéquation du projet à ses besoins.
Si cette obligation ne l'astreint pas à garantir la faisabilité ou l'intérêt économique de l'opération pour laquelle il s'entremet, il lui appartient d'attirer l'attention du donner d'ordre sur la nécessité de vérifications techniques et financières préalables et de le mettre en garde sur les conséquences d'une absence de vérification. Il est également tenu de s'assurer de l'exactitude des renseignements et du sérieux de l'opération envisagée.
En l'espèce, dès lors que le parking ombrière devait abriter des autocars, une vérification technique était indispensable avant tout engagement. Or, dans le cadre du premier projet, la SARL Excelnergy a présenté les contrôles comme seulement 'suggérés', tout en précisant qu'ils n'étaient pas obligatoires et s'agissant du second, elle ne démontre pas avoir attiré l'attention de la SCI Sudimmo II sur la nécessité de s'assurer en amont de la faisabilité du projet.
Le projet finalisé par la SARL Excelnergy présentait pour la SCI Sudimmo II des risques sur les plans technique et financier. Or, la faisabilité technique du projet a nécessairement conditionné son consentement lorsqu'elle a mandaté le courtier afin qu'il recherche, pour son compte, des partenaires.
Quant aux implications financières du projet, le document intitulé 'esquisse financière d'installation d'un parking ombrière pour l'abri de 80 autocars', évoque un chiffre d'affaires prévisionnel moyen de 73 000 euros hors taxes par an, alors que l'expert comptable évoque un résultat structurellement déficitaire sur la durée de l'amortissement.
Il en résulte que la solution proposée par la SARL Excelnergy ne respectait pas les objectifs définis dans la convention conclue entre les parties, à savoir l'installation d'un parking ombrière équipé de panneaux photovoltaïques générant au profit de la SCI Sudimmo II des bénéfices par la vente d'électricité, puisque, pour parvenir à un tel objectif, l'opération devait être fiable sur le plan technique et rentable sur le plan financier.
La SARL Excelnergy ne démontre par aucune pièce l'insincérité de la SCI Sudimmo II lorsqu'elle a signé le contrat de courtage puisque ce sont manifestement les alertes du chef d'atelier de la société exploitant le terrain et de son expert comptable qui sont à l'origine de son refus ultérieur de poursuivre l'exécution du contrat.
Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir du caractère abusif de la rupture du contrat alors qu'elle ne démontre pas avoir dûment mis en garde la SCI Sud Immo, avant signature du contrat de courtage, sur les conséquences de l'absence d'étude préalable de faisabilité technique du projet ou de sa pertinence sur le plan comptable et financier au regard des bénéfices qu'elle lui a laissé entrevoir.
L'abus est d'autant moins caractérisé que le premier projet avait déjà dû être abandonné pour des raisons techniques.
Ainsi, en décidant de ne pas agréer la deuxième solution proposée par son courtier et de mettre un terme à sa relation avec lui afin de ne pas s'exposer à un risque, réel, de dégradation de la structure par son locataire et de suivre les recommandations de son comptable, la SCI Sudimmo II n'a commis aucun abus dans son droit de ne pas donner suite aux offres de contrat et de révoquer le courtier.
Les frais exposés par la SARL Excelnergy procèdent de sa propre négligence puisqu'elle les a engagés d'emblée, sans avoir auparavant attiré l'attention de la cliente sur la nécessité de réaliser une étude technique de faisabilité du projet. Par ailleurs, elle s'est avancée sur la rentabilité de l'opération pour le client sans avoir consulté l'expert comptable de celle-ci afin que son 'esquisse' des résultats financiers prenne en considération toutes les données pertinentes.
La SCI Sudimmo II n'ayant commis aucune faute ni abus dans son droit de révoquer le courtier avant le terme du contrat, la SARL Excelnergy n'a droit à aucune indemnité, que ce soit pour couvrir ses pertes ou compenser une quelconque atteinte à sa réputation.
Il en va de même de l'indemnité réclamée au titre de l'absence de préavis dès lors que, d'une part le contrat conclu entre les parties ne contient aucune clause imposant au donneur d'ordre de respecter un tel délai, d'autre part que la révocation procède d'un motif légitime.
L'absence de préavis est, certes, rigoureuse pour le courtier, mais en l'espèce, elle ne consacre aucun abus si on considère que la SARL Excelnergy n'a pas elle-même été transparente avec la SCI Sudimmo II sur la nécessité de s'assurer, avant de signer l'ordre de recherches de partenaires, que le projet était techniquement réalisable et qu'il était opportun sur le plan économique et qu'après un premier échec précisément lié à des obstacles techniques, elle n'a pas davantage estimé utile de la mettre en garde.
C'est donc à raison que le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de la SARL Excelnergy.
3/ Sur les demandes reconventionnelles
3.1 Moyens des parties
La SCI Sudimmo II fait valoir que la rupture des relations étant due à la seule incompétence de la SARL Excelnergy qui a, par ailleurs, manqué à son obligation contractuelle d'information et de conseil, celle-ci doit l'indemniser de ses préjudices, qui correspondent aux frais relatifs aux études techniques préalables, ainsi qu'aux actes administratifs et d'audit comptable qui s'élèvent à 4 800 euros TTC, outre un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros et qu'elle est également fondée à être indemnisée du préjudice procédant du caractère abusif de l'action.
La SARL Excelnergy soutient que la SCI Sudimmo II est seule responsable de la rupture de la relation contractuelle ; qu'ayant déclaré sincère son intention de contracter, elle a lancé toutes les études de bonne foi et qu'en conséquence, les frais supportés par la SCI Sudimmo II résultent de sa propre négligence.
3.2 Réponse de la cour
Les clauses et conditions du contrat conclu entre les parties ont été rappelées ci dessus.
Aucune clause ne mettait à la charge du courtier la réalisation d'études techniques et financières préalables à la recherche de partenaires.
La SARL Excelnergy est déboutée de ses demandes indemnitaires au titre d'une rupture abusive du contrat, au motif qu'aucun abus ne peut être imputé à la SCI Sudimmo II.
Pour autant, c'est cette dernière qui est à l'origine de la rupture des relations contractuelles.
Elle ne saurait reprocher au courtier, sauf à démontrer l'existence d'une faute de sa part, les frais qu'elle a elle-même engagés, qui étaient destinés à sécuriser techniquement et financièrement, les engagements qu'elle lui proposait de souscrire.
Dans le contrat de courtage, le donneur d'ordre n'est pas financièrement engagé à l'égard du courtier. En contrepartie de la gratuité de la prestation de ce dernier, il appartient au donneur d'ordre, s'il estime devoir réaliser des études préalables, soit de les supporter, soit d'inclure leur coût dans les contrats que le courtier se propose de négocier pour son compte.
La perte financière résultant de ces dépenses n'est donc pas imputable à la SARL Excelnergy.
En conséquence, la SCI Sudimmo II n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de cette perte financière, et pas davantage d'un préjudice moral dont elle n'étaye la consistance par aucune pièce.
Quant au caractère abusif de la procédure, il sera rappelé que l'exercice du droit d'ester en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d'ester en justice, et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré que le demandeur ne pouvait, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque si les dispositions contractuelles relatives à la rémunération du courtier sont claires, la demande porte sur le caractère abusif de la rupture du contrat, qui, compte tenu des circonstances de l'espèce, ne relève pas de l'évidence.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
la SARL Excelnergy, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la SCI Sudimmo II une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevable la demande de la SARL Excelnergy Partner au titre d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Excelnergy Partner de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la SARL Excelnergy Partner aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Excelnergy Partner de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SARL Excelnergy Partner à payer à la SCI Sudimmo II une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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