CA Agen, 14 mai 2025, RG 24/00684
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 24/00684
N° Portalis DBVO-V-B7I -DH5H
GROSSES le
aux avocats
N° 39-25
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 14 Mai 2025
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
SASU FRANFINANCE LOCATION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 8] 314 975 806
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Juan Carlos HEDER, avocat postulant au barreau du GERS,
et Me Nicolas CROQUELOIS, AARPI ARROW, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
DÉFENDERESSES À L'INCIDENT :
SCP VÉTÉRINAIRE TEORAN agissant en la personne de son gérant actuellement en fonction, domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 7] 325 824 902
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Sophie ARNAUD, avocate plaidante au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 15 mi 2024, RG : 22/00633
SELARL [M] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl OLICOPIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
A l'audience tenue le 26 mars 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2018, la SCP de VÉTÉRINAIRE TEORAN a signé avec la société AGILEASE un contrat de location financière longue durée portant sur photocopieur DCOLOR MF 2624 OLIVETTI, numéro de série VWS8200826 d'une durée de 63 mois moyennant le paiement d'un loyer de 465 euros hors taxes par mois. Le matériel a été réceptionné le 24 mai 2018.
La SCP de VÉTÉRINAIRE TEORAN a également signé le 6 avril 2018 un contrat de maintenance avec la SARL OLICOPIE.
Par la suite, la société AGILEASE a cédé ce contrat a la SASU FRANFINANCE LOCATION.
Par acte du 25 mai 2022, la SASU FRANFINANCE LOCATION a fait assigner la SCP de VÉTÉRINAIRE TEORAN pour obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la résiliation du contrat de location financière du 8 novembre 2021,
- sa condamnation au paiement de la somme de 14.445,93 euros au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021,
- sa condamnation au paiement de la somme de 10.741,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal a compter de l'assignation,
- sa condamnation sous astreinte de 558 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à lui restituer le matériel suivant : 1 photocopieur DCOLOR MF2624 OLIVETTI, numéro de série VWS8200826,
- l'autorisation d'appréhender ce photocopieur au besoin avec le recours de la force publique,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par acte du 31 mars 2023, la SCP de VÉTÉRINAIRE TEORAN a fait appeler en cause la SELARL [M] en sa qualité de liquidateur de la SARL OLICOPIE.
Par jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :
- prononcé la nullité du contrat de maintenance conclu entre la SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN et la SARL OLICOPIE,
- constaté la résiliation du contrat de location longue durée, conclu entre la SASU FRANFINANCE LOCATION (venant aux droits de la société AGILEASE) et la SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN à compter du 10 novembre 2021,
- condamné la SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN à verser à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 13.392 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, au titre des loyers échus impayés,
- condamné la SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN à verser à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 9.765 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, au titre de l'indemnité de résiliation,
- condamné la SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN à restituer à la SASU FRANFINANCE LOCATION le photocopieur DCOLOR MF 2624 OLIVETTI numéro de série VWS8200826 et ce sous astreinte provisoire d'une durée de 5 mois d'un montant de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN à verser à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN au paiement des entiers dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN a interjeté appel de la décision intimant FRANFINANCE LOCATION et la SELARL [M] ès qualités de liquidateur de OLICOPIE, tous les chefs du jugement sont expressément visés à la déclaration d'appel à l'exception de celui ayant prononcé la nullité du contrat de maintenance conclu entre la SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN et la SARL OLICOPIE.
L'appelant à conclu le 7 octobre 2024, et la SASU FRANFINANCE le 6 janvier 2025. La déclaration d'appel a été signifiée le 27 septembre 2024 à la SELARL [M] ès qualités à qui les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 6 novembre 2024.
Par conclusions en date du 6 janvier et 25 mars 2025 la SASU FRANFINANCE a formé incident et demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, prononcer la nullité des procès-verbaux de signification en date des 27 septembre 2024 et 6 novembre 2024 ;
- en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- à titre subsidiaire, prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- en tout état de cause, condamner la société SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN à lui payer une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 16 janvier 2025, la SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, fins et prétentions.
- condamner la société FRANFINANCE LOCATION au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me NARRAN.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La chronologie de la procédure d'appel est la suivante :
- la déclaration d'appel de la SCP de VÉTÉRINAIRE TEORAN, intimant la société FRANFINANCE LOCATION et la SELARL [M] et Associés, est en date du 8 juillet 2024.
- l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée, la SELARL [M], a été adressé par le greffe le 28 août 2024.
- la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée non constituée le 27 septembre 2024, dans le mois de l'avis conformément aux dispositions de l'article 902.
- les conclusions de l'appelante ont été notifiées à l'intimé constitué, et déposées au greffe le 7 octobre 2024 dans le délai de trois mois de l'article 908
- les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'intimée non constituée, la SELARL [M] et Associés, le 6 novembre 2024 dans le délai de 3 + 1 mois de l'article 911.
Par jugement en date du 5 février 2024, soit antérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire devant le premier juge, (clôture en date du 7 mars 2024 et jugement entrepris du 15 mai 2024), le tribunal de commerce de TOULOUSE a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société OLICOPIE pour insuffisance d'actif.
La SELARL [M] et Associés n'a donc plus qualité pour défendre à compter du 5 février 2024.
Aux termes des articles 117 et suivants du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
La clôture pour insuffisance d'actif a fait perdre à la SELARL [M] ET ASSOCIÉS sa qualité pour recevoir les actes de procédure. La signification desdits actes est donc entachée d'une nullité de fond.
La nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante à SELARL [M] ET ASSOCIÉS vaut absence de signification dans les délais prescrits de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'encontre de la SELARL [M] ET ASSOCIÉS ès qualités de liquidateur de la société OLICOPIE.
L'interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance rendant l'objet du litige indivisible, la caducité de l'appel prononcée à l'égard du liquidateur de la société OLICOPIE entraînait l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de la société FRANFINANCE LOCATION.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de radiation de l'affaire.
La SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN succombe, elle supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons nuls les procès verbaux de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN à la SELARL [M] ET ASSOCIÉS ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN intimant la SELARL [M] ET ASSOCIÉS ;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION ;
Condamnons la SCP DE VÉTÉRINAIRE TEORAN aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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