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Cass., 14 mai 2025, n° 24-10.565


Vérifier : Cass., 14 mai 2025, n° 24-10.565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
24-10.565
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6825814a60bc8fffffa90755

Texte de la décision

2,447 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Décision du 14 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10323 F

Pourvoi n° E 24-10.565

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

M. [M] [H] [X], domicilié Chez M. [N] [R], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-10.565 contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à Le préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H] [X], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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