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Cass., 15 mai 2025, n° 20-23.370


Vérifier : Cass., 15 mai 2025, n° 20-23.370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
20-23.370
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6825819d60bc8fffffa907db

Texte de la décision

2,745 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper+article 700

Pourvoi n° : R 20-23.370
Demandeur : M. [Y] et autre
Défendeur : la société Crédit immobilier de France développement CIFD
Requête n° : 1323/24
Ordonnance n° : 88684 du 15 mai 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Crédit immobilier de France développement CIFD, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. Bernard [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [U] [R] épouse [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 20-23.370 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. Bernard [Y] et Mme [U] [R] à la société Crédit immobilier de France développement CIFD ;

Vu la requête du 17 décembre 2024 par laquelle la société Crédit immobilier de France développement CIFD demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 6 décembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Crédit immobilier de France développement CIFD une somme de
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 20-23.370 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. Bernard [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] sont condamnés à payer à la société Crédit immobilier de France développement CIFD la somme de 1 200 euros.

Fait à Paris, le 15 mai 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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