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TJ 97411, 15 mai 2025, RG 23/02536


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Date
15/05/2025
Numéro
23/02536
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6826191b1bda0e3a8e143541

Texte de la décision

4,195 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02536 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNNS
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 15 mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, substitué par Me Amandine BERTAUT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION “HUGO CREANCES III”, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Venant aux droits de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR),
domiciliée : chez SELARL MY CJ COM JUSTICE ASS
[Adresse 3]
[Localité 2] (FRANCE)
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, substituée par Me Hanaa MULLA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 3 avril 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 15 mai 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le à Maître Amina GARNAULT, Maître Mathieu GIRARD
Expédition délivrée le aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, Monsieur [X] [J] a fait citer le Fonds Commun de Titrisation HUGO-CREANCES III devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de déclarer nuls et de nuls effets les dénonciations du 11 juillet 2023 et les significations du 3 juillet 2023 des actes de nantissement provisoire de parts sociales effectués entre les mains des SCI LES COINGS DE CHINE et LES LETCHYS en exécution d’un jugement du Tribunal d’instance de Saint-Paul en date du 06 avril 2016.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 avril 2025.

Les parties ont demandé au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel qui a été effectivement signé par les parties à l’instance le 20 mars 2025 et dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé le 20 mars 2025 entre d’une part le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III et Monsieur [X] [J] d’autre part entraînant l’extinction de l’action et de l’instance en cours.

Aux termes de cet accord, Monsieur [X] [J] s’engage à régler la somme globale et forfaitaire de 30.000 € au plus tard le 20 juin 2025 ou 31.000 € au plus tard le 20 août 2025 et à justifier par une attestation comptable de la SCI LES LETCHYS de l’origine des fonds. En contrepartie, le FCT ABSUS s’engage à abandonner le solde des créances qu’il détient sur Monsieur [X] [J].

Cet accord a désormais, entre les parties à l’instance, autorité de chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code Civil.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement en premier ressort ;

Vu les articles 384 du Code de procédure Civile, 2044 et 2052 du Code civil ;

CONSTATE que les parties ont signé le 20 mars 2025 un protocole d’accord transactionnel, dont l’homologation a pour conséquence l’extinction de l’action et de l’instance en cours ;

DIT que cet accord a, entre les parties à l’instance, autorité de chose jugée en dernier ressort ;

SE DECLARE dessaisi ;

DIT qu’une copie du protocole d’accord homologué sera annexée à la Minute du présent jugement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge éventuelle de ses propres dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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