TJ 97411, 15 mai 2025, RG 23/02508
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02508 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNNR
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 15 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD substitué par Me Amandine BERTAUT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD substitué par Me Amandine BERTAUT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS & Associés, elle-même venant aux droits de la BFC OI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, substituée par Me Hanaa MULLA avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 15 mai 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 15 mai 2025 à Maître Amina GARNAULT, Maître Mathieu GIRARD,
Expédition délivrée le 15 mai 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Monsieur [V] [D] et Monsieur [R] [D] ont fait citer la SAS MCS ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de déclarer nuls et de nuls effets les dénonciations du 11 juillet 2023 et les procès-verbaux du 3 juillet 2023 des saisies-attributions des comptes courants d’associés et les actes de nantissement provisoire des parts sociales effectués auprès des SCI LES COINGS DE CHINE et LES LETCHYS en exécution d’un jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 mars 2012.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 avril 2025.
Les parties ont demandé au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel qui a été effectivement signé par les parties à l’instance le 20 mars 2025 et dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé le 20 mars 2025 entre d’une part le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, venant aux droits de MCS ET ASSOCIES et Monsieur [V] [D], Monsieur [R] [D], la SCI LES LETCHYS et la SCI LES COINGS DE CHINE d’autre part entraînant l’extinction de l’action et de l’instance en cours.
Aux termes de cet accord, la SCI LES LETCHYS s’engage à régler la somme globale et forfaitaire de 186.000 € au plus tard le 20 juin 2025 ou 190.000 € au plus tard le 20 août 2025 en règlement des engagements des consorts [Z] [W]. En contrepartie, le FCT ABSUS s’engage à abandonner le solde des créances qu’il détient sur les consorts [Z] [W] et les SCI LES LETCHYS et LES COINGS DE CHINE.
Cet accord a désormais, entre les parties à l’instance, autorité de chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code Civil.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement en premier ressort ;
Vu les articles 384 du Code de procédure Civile, 2044 et 2052 du Code civil ;
CONSTATE que les parties ont signé le 20 mars 2025 un protocole d’accord transactionnel, dont l’homologation a pour conséquence l’extinction de l’action et de l’instance en cours ;
DIT que cet accord a, entre les parties à l’instance, autorité de chose jugée en dernier ressort ;
SE DECLARE dessaisi ;
DIT qu’une copie du protocole d’accord homologué sera annexée à la Minute du présent jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge éventuelle de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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