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TJ 93008, 13 mai 2025, RG 25/00098


Vérifier : TJ 93008, 13 mai 2025, RG 25/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00098
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
68262bdd1bda0e3a8e18faeb

Texte de la décision

12,918 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/00098 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OY6

Minute : 25/

S.D.C. DU [Adresse 2]
Représentant : Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

Monsieur [T] [W]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Florian CANDAN

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 mai 2025;

Par Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire statuant en qualité juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. de l’immeuble [Localité 8] 7èME ART
[Adresse 2]
Représenté par son syndic, le cabinet SAS LAMY sis [Adresse 4]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

ET DEFENDEUR :

Monsieur [T] [W],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [W] est propriétaire des lots 42 et 113 au sein d'un immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre simple en date 23 novembre 2021, le SDC DU [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son ancien syndic, la société NEXITY [7] Neuf, adressé à Monsieur [T] [W] une mise en demeure la somme de 638,73 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété au 23 novembre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic, le cabinet LAMY, fait assigner Monsieur [T] [W] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5.549,70 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 novembre 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le 5 novembre 2024, 4ème trimestre de 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,907,25 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires
À l'audience du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.

Il expose que Monsieur [T] [W], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.

Monsieur [T] [W], régulièrement assigné, par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur le paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs, notamment :
- du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2021 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2020 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2021/2022,
- du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 janvier 2022 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2021 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2022/2023,
- du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 janvier 2023 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2022 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2023/2024,
- du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 janvier 2024 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2024/2025,
- du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 janvier 2025 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2024, ajustant le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2025/2026,
- l'attestation du syndic de l’immeuble en date du 25 novembre 2024 indiquant l’absence de de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.

Le décompte du 5 novembre 2024 reprend les différents appels et les règlements effectués et mention.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les années 2024 et 2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.

Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.

Il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement à hauteur de 907,25 euros qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.549,70 euros, au titre des charges de copropriété dues au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 30 décembre 2024.

Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les frais nécessaires au recouvrement :

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 907,25 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.

Il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure le 23 novembre 2021 facturée 52 euros, d'une relance le 10 décembre 2021 facturée 52 euros, d’un dernier avis avant poursuite le 17 décembre 2021 facturé 53,17 euros, d’une mise en demeure du 15 février 2023 facturée 52 euros, d’une relance du 10 mars 2023 facturée 52 euros et d’un dernier avis avant poursuite du 17 mars 2023 facturé 53,17 euros.

L’envoi de plusieurs mises en demeure avant d’initier la présente procédure relève d’un choix de gestion du syndic.
Seul sera pris en compte le coût de la première mise en demeure du 23 novembre 2021 soit 5,80 euros.

En revanche, l’extrait de compte arrêté au 5 novembre 2024 fait apparaître des frais de contentieux et de sommations, commandement de payer dont il n’est pas justifié dans le dossier. Il convient donc d’exclure ces sommes qui ne constituent donc pas des frais nécessaires au recouvrement à hauteur de 330,31 euros.

Les frais de « constitution dossier pour commandement de payer », « préparation et transmission dossier à huissier pour commandement » relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais ne sont donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il convient donc d’exclure 262.60 euros qui ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5,80 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement. 

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [W] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [T] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer au SDC DU [Adresse 2] la somme de 5.549,70 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 30 décembre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer au SDC DU [Adresse 2] la somme de 5,80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTE le SDC DU [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer au SDC DU [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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