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TJ 93008, 15 mai 2025, RG 25/04210


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Date
15/05/2025
Numéro
25/04210
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68262bdd1bda0e3a8e18fb16

Texte de la décision

6,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04210 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ERP
MINUTE: 25/903

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Monsieur [K] [Y]
né le 28 Mai 1979 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

Présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [J] [W]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 mai 2025

Le 09 mai 2025, le directeur du GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [Y].

Le 12 Mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 mai 2025.

A l’audience du 15 Mai 2025, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [K] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen d’irrégularité

Conformément à l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Le conseil du patient soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d'urgence, caractérisée par un risque grave d'atteinte à l'intégrité de celle-ci, ne serait pas établie en l'espèce ;

Or, il résulte du certificat médical initial en date du 9 mai 2025 que le patient présente toujours un émoussement des affects assez prononcé et que des discussions récentes autour des projets d’avenir avec des projets inadaptés qui n’ont pas du tout été abordés avec le patient et qui ont inquiété l’équipe médicale récemment (par ex: idée de retourner en Algérie pour ouvrir une crêperie ou un magasin de pièces de voiture). Cet élément caractérise le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Et également la nécessité d’une surveillance rapprochée et d’un accompagnement au quotidien, suffit à justifier le recours à la procédure d'urgence.

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 14 mai 2025, que Monsieur [K] [Y], patient connu du secteur de la psychiatrie pour trouble chronique et invalidant, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers (tuteur), suite à un passage en UMD après un passage à l’acte hétéro-agressif grave. Il est hospitalisé en séjour prolongé pour une réhabilitation psycho-sociale. Il présente une stabilité globale de son état clinique en particulier psychiatrique et comportemental depuis de nombreux mois. Il présente toujours une asthénie plus ou moins importante qui peut amener une désorganisation psychique. Le projet de vie s’oriente vers une intégration d’un foyer post cure parisien.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 14 mai 2025 du Dr. [L] que Monsieur [K] [Y] présente un bon contact mais il demeure toujours une présentation rigide et ralentie ainsi qu’une asthénie. IL persiste une désorganisation psychique avec des troubles de l’attention, de la concentration et de la compréhension. Il est compliant à la prise en charge actuelle mais il n’est pas conscient de ses capacités et de sa perte d’autonomie qui nécessitent un encadrement au quotidien.

A l’audience de ce jour, Monsieur [K] [Y] déclare qu’il souhaite changer de tuteur et choisir sa soeur comme tutrice et qu’il travaille en ESAT. Il souhaite quitter l’hôpital.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 15 Mai 2025

Le Greffier

Jonelle JORITE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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