TJ 93008, 13 mai 2025, RG 25/02090
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02090 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XMJ
Minute : 25/
S.D.C. DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR LE CABINET LARIGAUDRY (IMMO CITY)
Représentant : Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
C/
Monsieur [D] [Z] [V]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Romain HAIRON
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 mai 2025;
Par Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire statuant en qualité juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 3] représenté par son syndic la SA CABINET LARIGAUDRY (IMMO CITY)
[Adresse 4]
représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Z] [V]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] [V] est propriétaire des lots 7, 43 et 209 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre simple en date du 17 novembre 2023, le SDC DU [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a par l’intermédiaire de son syndic, le cabinet LARIGAUDRY (IMMO CITY) fait signifier à Monsieur [D] [Z] [V] une mise en demeure pour un montant de 2.016,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, le SDC DU [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, le cabinet LARIGAUDRY (IMMO CITY) fait signifier à Monsieur [D] [Z] [V] un commandement de payer la somme de 2.306,80 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété au 3 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [D] [Z] [V] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4.510,79 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 janvier 2025, en ce compris les charges provisionnelles pour le 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 novembre 2023 sur la somme de 2.016,80 euros, du commandement de payer du 5 janvier 2024 sur la somme de 2.444,07 et de la présente assignation pour le surplus, 1.287,87 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires
À l'audience du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite 1.500 euros de dommages et intérêts et maintient ses autres demandes.
Il expose que Monsieur [D] [Z] [V], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [D] [Z] [V], régulièrement assigné à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs, notamment :
du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mai 2022 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2021 et ajustant et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2022 et 2023, du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mars 2023 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 et ajustant et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024, du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mars 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et ajustant et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025, l'attestation du syndic de l’immeuble en date du 30 juillet 2024 indiquant l’absence de de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les années 2024 et 2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte.
Au vu du compte individuel, il apparait que les sommes correspondantes strictement aux appels de fonds lors du commandement de payer correspondent à un montant de 1.971,80 (2.306,80-335) euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.510,76 euros, au titre des charges de copropriété dues au 2 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.971,80 euros, du 17 février 2025, date de l'assignation pour le surplus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 1.287,87 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure le 17 novembre 2023 facturée 45 euros. Il convient d’indemniser cette mise en demeure à hauteur de 5,80 euros.
Les frais de « transmission huissier », « transmission avocat » et « suivi de procédure » relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais ne sont donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais de commissaire de justice pour la signification du commandement de payer qui seront inclus dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [D] [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5,80 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [Z] [V] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [D] [Z] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] à payer au SDC DU [Adresse 3] la somme de 4.510,76 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 2 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date du commandement de payer et sur la somme de 1.971,80 euros, du 17 février 2025, date de l'assignation pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] à payer au SDC DU [Adresse 3] la somme de 5,80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le SDC DU [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] à payer au SDC DU [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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