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TJ 93008, 13 mai 2025, RG 24/01138


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Date
13/05/2025
Numéro
24/01138
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68262bdf1bda0e3a8e18fb83

Texte de la décision

7,345 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01138 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNIX
Jugement du 13 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01138 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNIX
N° de MINUTE : 25/01297

DEMANDEUR

IRCEC
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
representée par Mme [N] [O], muni d’un pouvoir en date du 24/03/2025

DEFENDEUR

Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Mars 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.

Transmis par RPVA à : Me Hugo ESTEVENY

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre reçue le 16 février 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [M] [L] a formé opposition à la contrainte n° 000136222-2021-02042024 émise le 2 avril 2024 par le directeur de l’[7] ([8]) pour un montant de 1.125,43 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre l’année 2021et délivrée par commissaire de justice le 17 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par des conclusions n°1, l’IRCEC, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger que le recours de Mme [M] [L] est irrecevable ;
A titre subsidiaire ;
- débouter Mme [M] [L] de ses demandes ;
- valider la contrainte dans son entier montant.

Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que la contrainte décernée par elle relative à l’exercice 2021 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 et que l’opposition a été formée le 7 mai 2024, soit 5 jours après l’expiration du délai de quinze jours prévus par les articles L. 244-9 et R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Mme [M] [L], représentée par son conseil, ne formule aucune observation sur la recevabilité de son opposition.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01138 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNIX
Jugement du 13 MAI 2025

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 2 avril 2024 par le directeur de l’IRCEC à l’encontre de Mme [M] [L] porte mention des voies et délais de recours.

La contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024. Le courrier d’opposition a été adressé le 7 mai 2025, selon le cachet de la poste, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.

Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Mme [M] [L] est irrecevable.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition n’est pas fondée, de telle sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Mme [M] [L].

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Mme [M] [L], partie perdante.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l’opposition de Mme [M] [L] formée à l’encontre de la contrainte n° 000136222-2021-02042024 émise le 2 avril 2024 par le directeur de l’[7] ([8]) pour un montant de 1.125,43 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre l’année 2021,

Condamne Mme [M] [L] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte,

Met les dépens à la charge de Mme [M] [L],

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,

Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND

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