TJ 93008, 13 mai 2025, RG 24/05110
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 4]
REFERENCES : N° RG 24/05110 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNO3
Minute : 25/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI
Représentant : Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [J] [H]
Représentant : Me Florence NGUEYEP NOUMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Jessica LUSARDI
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Me Florence NGUEYEP NOUMO
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 mai 2025
Jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 mai 2025;
Par Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire statuant en qualité juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Défendeur à l’opposition
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI
[Adresse 5]
représenté par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
ET DEFENDEUR :
Demandeur à l’opposition
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N930082024010285 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Florence NGUEYEP NOUMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2024 FRANCE TRAVAIL, anciennement pôle emploi, a signifié à Mme [J] [H] la contrainte n° UN61240840 du 20 février 2024, portant sur la somme de 2 662,15 euros,
Le 03 avril 2024 Mme [J] [H] a formé opposition devant le Tribunal de proximité de Montreuil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, renvoyée au 16 janvier 2025 puis 13 mars 2025 à la demande de Mme [J] [H].
Au jour de l’audience FRANCE TRAVAIL est représenté.
Mme [J] [H] est présente, assistée de son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle reconnaît le trop-perçu d’indemnités journalières pour la somme de 2 662,15 euros hors frais de procédure.
Elle demande des délais de paiement en raison de sa situation personnelle, qu’elle expose.
Elle invoque l’article L 314-20 du code de la consommation et propose de rembourser 30 euros par mois.
FRANCE TRAVAIL soutient
à titre liminaire l’irrecevabilité de l’opposition pour non-respect des dispositions de l’article R 5426- 22 du code du travail,
à titre subsidiaire, la rejeter,
en tout état de cause rejeter la demande de délais de paiement, d’autant que des délais avaient été acceptés par FRANCE TRAVAIL et n’ont pas été respectés par Mme [J] [H],
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
En l’espèce il ressort de l’examen de la déclaration d’opposition du 03 avril 2024 au greffe du tribunal que le délai de 15 jours était expiré.
Par ailleurs, l’opposition à la contrainte n’est pas motivée en ce que Mme [J] [H] confirme devoir la somme réclamée.
Elle ne s’oppose pas à la contrainte en ce qu’elle ne discute ni du montant dû, ni des paiements réalisés par Pôle Emploi, ni que ces sommes seraient prescrites.
En conséquence l’opposition n’est pas recevable.
Sur les autres moyens en défense
En raison de ce qui précède, l’examen des autres moyens est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
PRONONCE l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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