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TJ 93008, 15 mai 2025, RG 25/04209


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Date
15/05/2025
Numéro
25/04209
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68262be01bda0e3a8e18fbc4

Texte de la décision

5,189 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04209 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ERO
MINUTE: 25/902

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [R]
né le 22 Novembre 2001
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [Z] [J]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 mai 2025

Le 04 mai 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [R].

Depuis cette date, Monsieur [C] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 09 Mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 mai 2025..

A l’audience du 15 Mai 2025, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [C] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 12 mai 2025, que Monsieur [C] [R], a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d'un tiers (grande tante), pour syndrome catatonique avec stupeur. Il présentait une catalepsie, un maniérisme, un syndrome hallucinatoire de type cinesthésique olfactif, gustatif évoluant depuis plusieurs années avec aussi un syndrome d'influence avec des injonctions hallucinatoires. Il est opposé aux soins et à l'hospitalisation.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 12 mai 2025 du Dr. [V] que Monsieur [C] [R] présente toujours un contact bizarre, une désorganisation psychique au premier plan avec un risque de passage à l'acte imprévisible. Il est dans le déni total de ses troubles et ambivalent aux soins.

A l'audience de ce jour, Monsieur [C] [R] déclare qu’il est étudiant en droit et qu’il souhaite quitter l’hôpital pour poursuivre ses études et ne pas perdre son année. Il ajoute qu’il a des examens prévus au mois de juin. Il précise que l’hospitalisation lui fait du bien.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 15 Mai 2025

Le Greffier

Jonelle JORITE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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