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TJ 93008, 7 mai 2025, RG 24/00951


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Date
07/05/2025
Numéro
24/00951
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68262be01bda0e3a8e18fbcc

Texte de la décision

11,121 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00951 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKF4
Jugement du 07 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00951 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKF4
N° de MINUTE : 25/01185

DEMANDEUR

Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Mars 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [L], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur livreur, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle, en date du 20 novembre 2023, indiquant être atteint d’une maladie de l’avant-pied droit.

Le certificat médical initial, établi le 25 octobre 2023 par le docteur [N] [S], mentionne : “douleur pied droit avec arthropathie MTP5 et rupture de la plaque plantaire du MTP5 + bursite sous capitale de M5”.

Ce dossier a été enregistré sous le numéro de sinistre 232505750.

Par lettre du 6 décembre 2023, la CPAM a notifié à M. [L] sa décision de refus de prise en charge de cette maladie hors tableau, le taux d’incapacité évalué étant inférieur à 25 % ce qui ne permet pas de transmettre la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Par lettre du 13 décembre 2023, M. [L] a saisi la CPAM en contestation de ce refus de prise en charge, sollicitant une expertise médicale sur l’évaluation du taux d’incapacité.

La commission médicale de recours amiable a accusé réception de son recours reçu le 18 décembre 2023 par lettre du 4 janvier 2025 puis n’a pas répondu.

A défaut de réponse, par requête reçue le 17 avril 2024, M. [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

M. [L], comparant en personne, comparant en personne, a déposé des écritures, préalablement transmises à la CPAM, qu’il soutient oralement. Il demande au tribunal de :
- Juger son recours recevable,
- Infirmer la décision notifiée le 11 décembre 2023 et constater l’existence d’un lien direct et caractérisé entre son activité professionnelle et les différentes affections dont il souffre,
- Avant-dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins de fixation de son taux d’incapacité permanente partielle,
En conséquence,
- à titre principal, reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie,
- à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un CRRMP pour avis sur sa demande,
En tout état de cause,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir qu’il a contesté l’évaluation du taux d’IPP et que compte tenu du barème, celui-ci est supérieur à 25%. Il indique qu’il bénéficie d’un statut de handicapé avec un taux supérieur à 80 %. Il soutient qu’il apporte des éléments de nature à prouver le lien entre son activité professionnelle et l’affection déclarée. Il évoque en particulier la conduite et les contraintes liées à l’utilisation des pédales.
Il dénonce ses conditions de travail qui l’ont exposé à du surmenage, une mise au placard et des faits de harcèlement.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00951 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKF4
Jugement du 07 MAI 2025

Par conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil demande au tribunal de :
- confirmer la décision de refus de prise en charge du 6 décembre 2023,
- confirmer la décision de rejet implicite sur recours amiable,
- débouter M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Elle fait valoir que la décision de refus fait suite à l’avis rendu par le service médical qui a estimé que le taux d’incapacité prévisible pour cette maladie était inférieur à 25 % et ne permettait pas de saisir le CRRMP. Elle soutient que seules les séquelles prévisibles rattachables à la pathologie instruite doivent être prises en compte pour évaluer le taux prévisible et que c’est donc à tort que l’assuré évoque l’ensemble de ses affections. Elle souligne qu’il ne produit aucun élément de nature médical permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil ou de justifier une expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
[...]
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. [...]”

Pour l'application de cette dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, la déclaration complétée par M. [L], accompagnée du certificat médical initial du 25 octobre 2023, a été soumise au médecin conseil de la CPAM. Selon la concertation médico-administrative complétée le 4 décembre 2023 par le docteur [R] [M], celle-ci était en accord avec le diagnostic posé par le certificat médical initial (CMI). Elle a estimé que le taux d’incapacité en rapport avec l’affectation est inférieur à 25 % et fixé la date de première constatation médicale au 4 mai 2023, comme indiqué sur le CMI.

L’appréciation du taux d’incapacité par le service médical s’impose à la CPAM qui dès lors n’avait pas à saisir le CRRMP.

Pour contester ce taux, M. [L] soutient qu’il convient de prendre en compte l’ensemble de ses pathologies.
Toutefois, au stade de l’instruction de la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle, seul le taux prévisible pour la maladie déclarée doit être évalué sans que le service médical soit tenu de tenir compte des autres pathologies éventuellement présentées par l’assuré.
Celui-ci produit le rapport établi par le docteur [M] qui a procédé à un bilan locomoteur des membres inférieurs et retient que la position debout statique est non perturbé, de même que la position assise. Le rapport indique que les escaliers sont montés et descendus avec difficulté, accentuation de la douleur et gonflement du pied. Périmètre de marche 100 mètres avec accentuation de la douleur. Elle a pris connaissance d’une IRM de l’avant pied droit réalisée le 14 juin 2023.
A l’exception du compte-rendu d’IRM du 14 juin 2023 qui confirme les lésions déclarées sur le certificat médical initial, il ne produit aucune pièce médicale pour contester les conclusions du médecin conseil relatives au taux d’incapacité prévisible.
Il soutient que la maison départementale des personnes handicapées a évalué son incapacité comme supérieure à 80 % mais ne produit pas la décision. En tout état de cause, l’incapacité évaluée par la MDPH en fonction du barème figurant en annexe du code de l’action sociale et des familles est différente de l’incapacité en accident du travail et maladie professionnelle évaluée conformément aux barèmes figurant en annexe du code de la sécurité sociale.

Par suite, l’évaluation du médecin conseil n’étant pas remise en cause, c’est à juste titre que la CPAM n’a pas saisi le CRRMP, le taux d’incapacité prévisible étant inférieur à 25 %.

Dès lors, la contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau du pied droit doit être rejetée sans expertise.

Sur les mesures accessoires

M. [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d’expertise,

Rejette la contestation de la décision du 6 décembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge de la maladie hors tableau du pied droit déclarée le 20 novembre 2023 et instruite sous le numéro de dossier 232505750,

Met les dépens à la charge de M. [K] [L],

Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET

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