TJ 93008, 5 mai 2025, RG 25/02884
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 13]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/02884 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22DJ
Minute : 25/00092
JUGEMENT
Du 05 Mai 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 3] A [Localité 11]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Madame [X] [D]
copie exécutoire :
Maître Thierry LAISNE
Copie certifiée conforme :
Madame [X] [D]
Le 05 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 3] A [Localité 11], représenté par son syndic la société VERTFONCIÉ
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Maître Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Vertfoncié, [Adresse 2], a assigné Mme [X] [D], [Adresse 5], à comparaitre le 1er avril 2025 devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen afin d’être condamnée au paie-ment des sommes suivantes :
- 6 358,83 €, selon le décompte suivant :
* 5 570,91€ au titre des charges de copropriété non payées, arrêtées au 6 janvier 2025,
* 787,92€ au titre des frais nécessaires au recouvrement,
Sommes majorées au titre des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer,
- ordonner la capitalisation des intérêts échues depuis plus une année et dire que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts,
- 800 € de dommages et intérêts,
- 1 200 € au titre de l’article 700,
- les entiers dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- rappeler que toutes ces sommes seront dues en sus des charges courantes qui doivent toujours être réglées à échéance,
L’assignation n’ayant pu être remise à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 1er avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] comparait,
Mme [X] [D] n’est ni présente, ni représentée,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES précise, à titre d’information, que la dette a augmentée à 7 510,50€ au 1er avril 2025 et qu’il n’a été procédé à aucun paiement depuis la délivrance de l’assignation. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [X] [D] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droits et émolu-
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ments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du
débiteur »,
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 3] verse au débat les pièces suivantes :
- extrait cadastral des lots 90 et 118,
- décomptes aux 01/04 et 06/01/25,
- appels de fonds du 15/02/23 au 14/03/25,
- procès-verbaux des AGO des 07/06/23 et 18/06/24,
- mise en demeure du 06/12/24 et relance du 16/10/23,
- sommation de payer du 25/04/24,
- note d’honoraires syndic du 06/01/25,
- contrat de syndic,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [X] [D],
1) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 6 janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 6 358,83 € se décomposant de la façon suivante :
- 5 570,91€ de charges impayées,
-787,92 € de frais,
Concernant les frais :
- 36 € facturés le 16/10/23 pour frais de relance après mise en demeure : frais rejetés, la mise en demeure n'étant pas fournie au dossier, la « relance » concernée sera donc considérée comme un simple courrier,
- 151,92 € facturés le 21/05/24 pour frais d'huissier pour sommation de payer : il sera fait droit à la demande de remboursement ,
- 40 € facturés le 06/12/24 pour mise en demeure : aucun avis recommandé n'étant fourni au dossier, le courrier ne peut avoir la qualité de mise en demeure et le remboursement sera rejeté,
- 280 €, facturés les 18/04/24 et 06/01/25 pour honoraires du syndic vau titre de la constitution du dossier pour huissier et avocat : ces actes ne ressortent pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais s’apparentent à des actes de gestion faisant partie de la mission du syndic ; en conséquence, leur remboursement sera refusé,
Compte tenu des observations qui précèdent et des justificatifs produits,
Mme [X] [D] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 12] la somme de 5 570,91€ pour les appels de fonds au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er janvier 2025,
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1er trimestre 2025 inclus, et 151,92 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sommes qui seront majorées des intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer sur un montant de délivrance de l’assignation,
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du Code civil,
2) sur les dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
En conséquence, Mme [X] [D] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts,
3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 600 € sera accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [X] [D] qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Mme [X] [D] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] la somme de 5 570,91 € (cinq mille cinq cent soixante-dix euros et 91 centimes euros)pour les appels de fonds au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, et 151,92 € (cent cinquante et un euros et 92 centimes) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme qui sera majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Autorise la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne Mme [X] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 3] la somme de 400 € (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [X] [D] à payer la somme de 600 € (six cents euros) sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [D] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 mai 2025, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
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