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TJ 93008, 15 mai 2025, RG 25/04213


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Date
15/05/2025
Numéro
25/04213
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68262be11bda0e3a8e18fbf4

Texte de la décision

7,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04213 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ERS
MINUTE: 25/906

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [N]
né le 06 Décembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 mai 2025

Le 05 mai 2025 , la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [N].

Depuis cette date, Monsieur [G] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 12 Mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 mai 2025.

A l’audience du 15 Mai 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [G] [N], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil relève que la procédure est irrégulière du fait de la violation du délai de la période d’observation due à la tardiveté du transfert de Monsieur [G] [N] qui était admis aux urgences le 4 mai 2025 et transféré à l'[Localité 6] de Ville-Evrard le 5 mai 2025, précisant qu'il était pas “libre de ses mouvements” aux urgences, ainsi, par suite, que la tardiveté des certificats médicaux dits des 24 et 72 heures.
Il considère donc acquise la main levée de la mesure.

Aux termes de l'article L3211-2-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. "

Il ressort effectivement de la procédure querellée que Monsieur [G] [N] a été hospitalisé dans un service d'urgence le 4 mai 2025, où il a dû être placé sous sédatifs et contention, et n'a été admis en soins psychiatriques à l'[Localité 6] de Ville-Evrard que le lendemain faute de place, suivant décision du directeur d'établissement en date du 6 mai 2025.

Le transfert de Monsieur [G] [N] n’apparaît donc pas tardif et la procédure ne se trouve par conséquent entachée d'aucune irrégularité.

Au surplus, il n’est nullement démontré que le patient, alors qu’il se trouvait aux urgences, n’était pas libre d’aller et venir et le cas échéant de quitter l’hopital.

Ainsi, l’hospitalisation sans consentement ayant débuté le 5 mai 2025, les certificat médicaux des 24 et 72 heures sont établis dans les périodes requises.

Il convient donc de rejeter le moyen soulevé par le conseil.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du12 mai 2025, que Monsieur [G] [N], est hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 5 mai 2025, dans le cadre de troubles du comportement à domicile (crise clastique). Il présentait des idées délirantes de persécution centrées sur son téléphone mobile avec considérations énigmatiques sur les objets connectés.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 12 mai 2025 du Dr. [V] que le patient est calme sur le plan moteur avec un contact marqué par la familiarité, l’humeur est labile et le discours spontané à débit accéléré verbalisant des idées délirantes. Il est ambivalent aux soins.

A l'audience de ce jour, Monsieur [G] [N] déclare que l’hospitalisation se passe moyennement bien car il partage sa chambre avec 3 personnes avec lesquelles il a peu d’échanges. Il souhaite rentrer chez lui et poursuivre son traitement avec un suivi au CMP.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 15 Mai 2025

Le Greffier

Jonelle JORITE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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