Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13001, 15 mai 2025, RG 23/00109


Vérifier : TJ 13001, 15 mai 2025, RG 23/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/00109
Lieu / cour
tj13001
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
other
Id
68262c541bda0e3a8e18fd5f

Texte de la décision

9,536 caractères

MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00109 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LYCR
INTERETS CIVILS

AFFAIRE :
[C] [Z] épouse [O], [R] [O],CPAM
C/
[V] [X]

JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS

Copie exécutoire délivrée le :15/05/25
à :

-Me GRUGNARDI

Expéditions conformes délivrées le :15/05/25
à :

-CPAM

-Monsieur [X]

-Dossier

ENTRE :

Madame [C] [Z] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par: Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me MANENT Muriel,avocate au barreau d’Aix En Provence.

Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par: Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me MANENT Muriel,avocate au barreau d’Aix En Provence.

CPAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante

ET :

Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré

Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné du 30 juin 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [V] [X] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, quatre jours, en l’espèce douleur costale droite dyspnée, commis sur Madame [C] [Z], en agissant en état d’ivresse manifeste le 25 janvier 2022,
- déclaré [V] [X] coupable des faits de violences volontaires sans incapacité totale de travail, commis sur Monsieur [R] [O], en agissant en état d’ivresse manifeste le 25 janvier 2022,
- reçu la constitution de partie civile des victimes,
- condamné [V] [X] à payer à Monsieur [O] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
-renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 19 octobre 2023.
Par acte signifié le 28 juillet 2022, Madame [C] [Z] a mis en cause la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM). Celle-ci ne s’est pas manifestée.

Par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné du 16 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [Z] confiée au Docteur [T] [E] et a condamné [V] [X] à payer à Monsieur [O] les sommes de 1 031,50 euros pour son préjudice financier et 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et pour Madame [Z], les mêmes sommes outre une somme de 2 000 euros à titre de provision sur son préjudice personnel et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état sur intérêts civils.

L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.

A l’audience du 03 avril 2025, Madame [Z] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire (DFT): 232,50 + 465 euros
- souffrances endurées (SE) : 4 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
- déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et les frais d’expertise.

Le condamné était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [Z], épouse [O], née le [Date naissance 1] 1966, a été poussée au sol. Elle présentait, selon le certificat de la Maison médicale de [Localité 5] du 25 janvier 2022, une douleur palpation gril costal droit. La radiographie montrait une “fracture déplacée de l’arc latéral de la 6ème côte droite, corticale de l’arc antéro latéral de la 9ème côte droite”, un doute existait pour les côtes 5 et 7. Une bande de contention a été mise en place. Le travail a été interrompu du 27 janvier au 10 avril 2022. L’expert fixe la consolidation au 25 juillet 2022.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 25 janvier au 24 février 2022 puis à 10 % du 25 février 2022 jusqu’à la consolidation.

En cet état et en fonction des autres éléments d'appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 232,50 + 465 soit un total de 697,50 euros.

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à deux sur une échelle de sept du fait des douleurs occasionnés par les fractures de côte ainsi que l’écho anxieux durant plusieurs semaines.

Suite aux observations de l’expert, la somme de quatre mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit du port d’un bandage textile durant trois semaines. Il sera fait droit à la demande de 800 euros.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 % pour les douleurs pariétales encore présentes.

Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d'accorder la somme de 1 400 euros.

Sur les provisions déjà perçues

Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de deux mille euros à la partie civile. Cette somme mentionnée dans un titre exécutoire devra être déduite de la somme totale allouée.
Il reste donc un total de 4 897,50 euros.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

Il sera alloué une nouvelle somme de cinq cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise sur justificatifs.

L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Les dépens sont à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [Z] épouse [O], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [V] [X], par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

Condamne [V] [X] à payer à Madame [Z] épouse [O] les sommes de:
4 897,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée, 500 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,

Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, le recouvrement pourra, si la partie civile demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par celui-ci à hauteur de 30 % en plus des frais d’exécution éventuelle, dans les conditions définies à l’article L 422-9 du code des assurances,

Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;

Dit que les dépens sont à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.