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TJ 33063, 15 mai 2025, RG 24/03185


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Date
15/05/2025
Numéro
24/03185
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68262d071bda0e3a8e18ffb0

Texte de la décision

7,942 caractères

N° RG 24/03185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7ML
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 24/03185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7ML

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[L] [P] [G] [N]

C/

[D] [I]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,

Juge unique de dépôt du 13 Mars 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Madame [L] [P] [G] [N]
née le 15 Février 1979 à Bordeaux (33)
de nationalité Française
7 B route de la Garonne
33210 TOULENNE

représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001536 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [I]
né le 18 Février 1986 à Mizrana (Algérie)
4 route de Sauveterre
33540 SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS

défaillant
N° RG 24/03185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7ML

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame [L] [P] [G] [N] a fait assigner monsieur [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1358 et 1361 du code civil, afin de le voir condamner à:

-lui verser la somme de 17 250 euros en principal outre 1725 euros d’intérêt contractuel au taux de 10% de la somme prêtée à compter de l’assignation,

-verser à la SELARL MILANI-WIART la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

- supporter les dépens. 

À l'appui de ses demandes, Madame [P] [G] [N] fait essentiellement valoir qu’elle a rencontré monsieur [I] par l’intermédiaire de son ex compagnon ; que celui-ci ayant eu connaissance du fait qu’elle avait vendu son camping-car, lui a demandé de lui prêter 17 500 euros pour venir en aide à sa mère résidant à Algérie ; qu’après lui avoir fait un premier virement de 5000 euros, sur le compte bancaire de son frère, elle n’a plus eu de nouvelles de monsieur [I] ; qu’elle a tenté vainement d’annuler le virement auprès de sa banque ; que plus tard, monsieur [I] est revenu vers elle et s’est montré insistant pour qu’elle lui verse le solde, ce qu’elle a fait par un virement de 12500 euros ; qu’il lui a signé deux reconnaissances de dettes s’engageant à lui rembourser les sommes prêtées par versements de 200 euros par mois ; qu’après lu avoir versé une somme de 250 euros, il ne lui a plus rien remboursé ; qu’elle a déposé une plainte mais que le Procureur a décidé de la classer sans suite, estimant que les faits relevaient d’une action civile.

Monsieur [I] n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représenté en procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 12 février 2025.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code civil « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, la certitude du domicile du destinataire ayant été confirmée par la mairie et par téléphone par le destinataire lui-même, Monsieur [D] [I] n'a pas constitué avocat.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

En application de l'article 1358 du code civil, « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». Selon l’article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, madame [P] [G] [N] se prévalant d’une créance de 17 500 euros outre intérêts contractuels, il lui appartient de rapporter une preuve écrite.
En application de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En application de l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

A l’appui de sa demande en remboursement, fondée sur l’existence d’un contrat de prêt, madame [P] [G] [N] produit une copie de document manuscrit dont l’en-tête porte le nom de monsieur [I] [D], mentionnant le « nom du prêteur : [L] [P] [G] [N] » et dont l’objet est : « Attestation de prêt d’argent », datée du 19 juillet 2022. Monsieur [I] précise qu’il reconnait avoir reçu de la demanderesse, sur le compte bancaire de son frère, une somme de 5000 euros, somme également précisée en lettres, et qu’il s’engage à rembourser ce prêt par des versements de 200 euros (montant également précisé en lettres) minimum par mois « jusqu’à finir la totalité de la somme ». Le document est signé et cette signature est compatible avec celle figurant sur la copie du titre de séjour de monsieur [I] est également produite.
Madame [P] [G] [N] produit un second document, daté du 19/09 (année illisible) par lequel monsieur [I] reconnaît avoir reçu un second virement de 12500 euros sur son compte personnel. Il s’engage à rembourser la totalité de la somme, soit 17 500 euros, par virements de 200 euros par mois minimum voire plus selon ses revenus, jusqu’à remboursement complet de la somme.
Ces deux documents prouvent l’existence d’un prêt de somme d’argent par la demanderesse en faveur du défendeur.

Madame [P] [G] [N] justifie par ailleurs par la production de ses relevés de compte avoir viré une somme de 5000 euros au bénéfice de monsieur [V] [I], frère de [D], et une somme de 12 500 euros au bénéfice de monsieur [D] [I], les 18 juillet et 10 août 2022.

La demanderesse justifie d’un unique remboursement de 250 euros émanant de monsieur [I] 18 mars 2023.

Au vu de ces considérations, il convient de constater que la preuve du prêt invoqué est rapportée à hauteur de la somme de 17 500 euros. Au vu du paiement de 250 euros effectué par monsieur [I], il convient de le condamner à rembourser à madame [P] [G] [N] la somme de 17 250 euros.
Il n’est pas démontré que les parties ont convenu d’un taux contractuel autre que le taux d’intérêt à taux légal.
Aussi, la condamnation ne portera intérêt qu’au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [I] perdant le procès, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à verser à la SELARL MILANI-WIART une somme de 1200 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [L] [P] [G] [N] la somme de 17 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024,

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la SELARL MILANI-WIART la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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