TJ 33063, 15 mai 2025, RG 24/01955
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
N° RG 24/01955 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNQM
88C
Minute n° 25/00747
DESSAISISSEMENT
Du : 15 mai 2025
cc délivrées le
à :
S.A.S. [8]
Me [O] [X]
[13]
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT
(Articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Article 394 du code de procédure civile)
Audience de mise en état du : 15 mai 2025
Demanderesse :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marine CLAPAUD, de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [G], munie d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 25/07/2024
Objet du recours : REDRESSEMENT - [11] [Localité 9] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 6])
MED du 08/03/2024
Montant : 13 051 euros
Décision de rejet implicite CRA
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 § I du code de la sécurité sociale
Greffie(è)r(e):
Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier électronique reçu au greffe le 13 mai 2025, Me [O] [X], représentant la S.A.S. [8], demanderesse, a exprimé sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées.
L’[13], défenderesse, valablement représentée par Mme [K] [G], a accepté le désistement à l’audience de mise en état du 15 mai 2025, et renoncé expressément à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/01955 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNQM
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.S [8], accepté par l’[13] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que la demanderesse conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé, et signé le 15 mai 2025 par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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