TJ 59350, 15 mai 2025, RG 25/01052
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01052 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR6X - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [V]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [F]
DEFENDEUR :
M. [L] [V]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Trouble à l’ordre public : monsieur a eu un passage en maison d’arrêt.
- obstruction à la procédure : plusieurs refus de donner les empreintes.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Défaut de diligence de l’administration : Monsieur a refusé à plusieurs reprises de donner ses empreintes, mais le 27 avril, il a donné ses empreintes et 5 jours pour envoyer les empreintes à la Tunisie c’est trop long.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Rien à dire
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/01052 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR6X
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/04/2025 à 08h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 18/04/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 14/05/2025 reçue et enregistrée le 14/05/2025 à 09h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [V]
né le 01 Février 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 avril 2025 notifiée le meme jour à 08 heure 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [L] né le 01 février 2003 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 18 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille autorise la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Douai le 20 avril 2025.
Par requête en date du 14 mai 2025, reçue au greffe le meme jour à 09 heure 24, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [V] [L] le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le défaut diligence de l’administration en ce que le relevé d’empreintes a été fait le 27 avril et que l’administration les a envoyées le 2 mai, soit 5 jours plus tard.
Le représentant de la préfecture demande la prolongation de la mesure. Il est retenu la menace à l’ordre public, [V] [L] étant sortant de détention. Il a refusé à plusieurs reprises le relevé de ses empreintes. Il est connu sous 12 alias.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce. En effet, fait que le relevé d’empreintes de [V] [L] ait été effectué le 27 avil 2025 et que l’envoi de ce relevé n’ait été transmis que le 2 mai 2025 soit 5 jours plus tard, ne peut être un motif suffisant pour considérer que les diligences accomplies par l’administration sont inssufisantes, d’autant que [V] [L] a refusé par trois fois, précédemment, en mars 2025, le relevé de ses empreintes.
La prolongation du placement en rétention administrative de [V] [L] est donc justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, lors d’un précédent placement en rétention, le dossier complet de [V] [L] avait été transmis aux autorités consulaires tunisiennes le 29 mars 2024. Le 15 avril 2024, ces autorités demandaient un nouveau relevé d’empreintes. Lors de sa détention, [V] [L] a refusé par trois fois, les 12, 14 et 28 mars 2025, le relevé de ses empreintes ce qui a eu pour conséquence de retarder la nouvelle transmission de son dossier.
Suite à son nouveau placement en rétention administrative le 16 avril 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont, de nouveau, été saisies de la situation de [V] [L] le même jour.
[V] [L] a accepté le relevé de ses empreintes le 27 avril 2025 et le dossier a ainsi été envoyé le 2 mai 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [V] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [L] [V] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 15 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01052 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR6X -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 15/05/25 par mail le 15/05/25
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 15/05/25
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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