TJ 59350, 13 mars 2025, RG 24/05682
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05682 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMK4
N° de Minute : BX25/00379
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2025
S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ)
C/
[F] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 29 janvier 2021, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) a donné en location à Monsieur [F] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Le 21 février 2024, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) a fait signifier à Monsieur [F] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 6 mai 2024, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) a fait assigner Monsieur [F] [B], pour l'audience du seize Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 6] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [B] ;
- le condamner au paiement :
- de la somme de 390,87 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [F] [B] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Le bailleur ne demande qu'une condamnation aux dépens non soldés.
Assigné à l'étude, Monsieur [F] [B] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les 2 mois, et il y avait une dette à la date de l'assignation.
Il convient donc de condamner le défendeur aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la dette en principal a été soldée ;
Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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