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TJ 59350, 15 mai 2025, RG 25/01059


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Date
15/05/2025
Numéro
25/01059
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68262e381bda0e3a8e1902c9

Texte de la décision

10,406 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01059 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR7C - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [M]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [I]

DEFENDEUR :
M. [F] [M]
Représenté par Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

Le magistrat fait état que [M] [F] a été placé en rétention le 12 mai 2025 à l’issu de sa garde à vue, qu’il a ensuite été replacé en gade à vue le 13 mai 2025 et a comparu le 14 mai 2025 devant le JLD qui a ordonné son placement en détention provisoire en vu de sa comparution devant le tribunal le 15 mai 2025. À cette fin, le JLD a informé par mail le 14 mai 2025 à 20h51 les services de la PAF de la situation, ceux à quoi il a été répondu le même jour à 20h55 que le dossier passerai à l’audience en l’absence de Monsieur [M]

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de comparution de Monsieur [M] qui n’est pas de son fait : Monsieur n’est pas présent et il y a une atteinte à son droit de se défendre. Il n’a pas refusé son extraction. Demande de rejeter la demande de prolongation (sans fondement textuel)
- Incompatibilité de la mesure de rétention avec sa situation de détention provisoire.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Monsieur n’a pas fait de recours contre la prolongation, il n’y a donc pas de grief.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01059 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR7C

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/05/2025 à 10h55 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/05/2025 reçue et enregistrée le 14/05/2025 à 09h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [I] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [F] [M]
né le 29 Juin 1978 à LYBIE
de nationalité Libyenne
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 mai 2025 notifiée le même jour à 10 heure 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [F] né le 29 juin 1978 en Lybie, de nationalité lybienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 14 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heure 22, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [M] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la présence de [M] [F] à l’audience qui est actuellement placé en détention privisoire ce qui empêche l’exercice de ses droits (sans parvenir pour le conseil toutefois à invoquer un fondement textuel) ;
- sur l’incompatibilité de la mesure de rétention avec le statut de personne placée en détention privisoire sur le fondement de l’article L813-5 du CESEDA ;

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [M] [F] n’a pas exercé de recours. Il n’y a donc pas de grief.

[M] [F] est absent. Le magistrat à l’audience indique que [M] [F] a été placé en rétention à l’issue de sa garde à vue le 12 mai. Il a ensuite été extrait du CRA le 13 mai pour être placé en garde à vue et a été placé en détention provisoire par le JLD le 14 mai 2025 en vue de son passage en comparution immédiate ce 15 mai 2025. Un mail signalant cette situation a été envoyé par le service du greffe du JLD le 14 mai à 20h51 aux autorités de la PAF.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la présence et l’audition de l’étranger :

En vertu de l'article R. 743-6 du CESEDA, le juge entend "l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat".

L'ignorance par le juge quant aux délais de présentation d'une personne devant lui, lorsque le délai imparti pour statuer expirait plus de 15h après le moment de sa décision, ne constitue pas un obstacle insurmontable empêchant d’entendre à l’audience la personne en rétention (1 re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.835, Bull. 2015, I, n° 304).

Un avocat ne peut, de sa propre initiative, dispenser son client d'exercer son droit de présenter ses observations (1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.835, Bull. 2015, I, n° 304).

En l’espèce, il ressort des débats que [M] [F] a été placé en garde à vue le 12 mai 2025 à l’issue de sa garde à vue. Il a ensuite été de nouveau placé en garde à vue pour être ensuite présenté devant le procureur de la République qui lui a notifié sa convocation en comparution immédiate pour le 15 mai 2025. Le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel. Le greffe du juge des libertés et de la détention a averti les services de la PAF de [Localité 1] de cette situation en vue de permettre la comparution à l’audience de ce jour de [M] [F], par mail du 14 mai 2025 à 20h51.

A l’audience, il est constaté l’absence de [M] [F], les services de la PAF ayant répondu par mail le 14 mai 2025 à 20h55 que [M] [F] ne serait pas extrait et donc absent à l’audience.

Il ressort que l’absence de [M] [F] ne résulte pas d’un refus de comparaitre de l’intéressé mais d’une carence des agents du CRA, ce qui ne peut être considéré comme un obstacle insumrmontable empêchant d’entendre à l’audience l’étranger.

En conséquence, [M] [F], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 15 mai 2025 à 10h et assisté d’un avocat à l’audience, n’a pas été mis en mesure d’exercer son droit de faire des observations.

De sorte, ce défaut de présence à l’audience de [M] [F] est une violation de l’article R.743-6 du CESEDA et doit être considéré comme portant nécessairement atteinte aux droits de la défense, vicie la procédure et est opposable à toutes les parties.

Il ne sera donc pas fait droit à la requête en prolongation de l’autorité préfectorale et il sera ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont [M] [F] fait l’objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 15 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01059 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR7C -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [F] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail le 15/05/25

L’AVOCAT
par mail le 15/05/25


RÉCÉPISSÉ

M. [F] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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