TJ 59350, 15 mai 2025, RG 25/01060
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01060 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR7D - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [F]
DEFENDEUR :
M. [B] [Y]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
- moyen d’irrégularité : On a un avis de placement en retenue, mais on a pas d’avis de placement en rétention. Monsieur le procureur doit être informé immédiatement du placement en rétention. S’il y a eu placement en retenue ou en garde à vue, je dois en avoir les procès verbaux.
- à titre subsidiaire : Sollicite un placement sous assignation à résidence, avec une attestation d’hébergement de son père.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Sur le placement sous assignation à résidence : Ce n’est pas un sujet, monsieur n’a pas fait de recours.
- Sur le moyen d’irrégularité : C’est une erreur matérielle. On a le déroulé de la procédure.
- Menace à l’ordre public : Monsieur est sorti de la maison d’arrêt d’[Localité 1].
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’étais en détention, je veux sortir le plus vite possible.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/01060 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR7D
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/05/2025 à 10h25 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/05/2025 reçue et enregistrée le 14/05/2025 à 09h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [F] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [Y]
né le 28 Septembre 2002 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mai 2025 notifiée le même jour à 10 heure 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] né le 28 septembre 2002 à [Localité 2] (Sénégal) de nationalité sénégalaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 14 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heure 22, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention de de [Y] [B] : à la page 77 de la procédure, il y a un avis de placement en retenue administrative envoyé au procureur de la République et qui évoque une mesure de garde à vue.
- il est demandé une assignation à résidence à [Localité 5] mais tout en reconnaissant que [Y] [B] est dépourvu de passeport.
Le représentant de la préfecture demande la prolongation de la mesure. [Y] [B] n’est pas remis l’original de son passeport. La prefecture n’est en possession que d’une copie du passeport. L’avis au parquet est une simple erreur matérielle qui ne fait pas grief.
[Y] [B] demande à être libéré. Il faut faire des démarches pour régulariser sa situation. En détention, il se comportait bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avis au procureur de la République de l’arrêté de rétention administrative :
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
Retenant, de manière exceptionnelle, la caractérisation d’une nullité d’ordre public, la Cour de cassation a considéré que lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1 re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié, jurinet). Il en est de même du retard dans cette information (1 re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, jurinet).
L'avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2 e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
En l’espèce, [Y] [B] a été placé en rétention administrative le 12 mai 2025 à 10h25. Un avis a été envoyé par mail au procureur de la République de Lille le 12 mai 2025 à 10h53.
Cependant, cet avis n’est pas intitulé “avis de placement en rétention administrative” ou “avis de placement au Centre de Rétention Administrative” mais “avis de placement en retenue administrative - [Y] [B] “. En outre, dans cet avis, il est mentionné un avis de placement en garde à vue de [Y] [B], dont les faits ayant motivé la mesure sont “OQTF + APR” et les raisons sont “de garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit” . Le lieu de garde à vue est le CRA de [Localité 3].
Aussi, même si l’avis au procureur de la République peut être implicite et s’il apparait qu’il s’agit d’une erreur matérielle dans le titre de l’avis mais aussi dans son contenu, il ne peut être considéré que cette erreur n’entache pas d’irrégularité la procédure puisqu’il apparait impossible pour le procureur de la République de comprendre la finalité et le sens de cet avis qui lui a été transmis et au contraire cet avis est de nature à entrainer de la confusion et l’incompréhension, alors que le procureur de la République, gardien des libertés individuelles, doit être à même si bessoin, par la réception de cet avis, d ‘exercer un contrôle sur la mesure de rétention dont l’étranger fait l’objet.
Il convient donc de considérer que l’avis de placement en rétention administrative de [Y] [B] n’a pas été réalisé et est manquant en procédure, entrainant la nullité de celle-ci.
S’agissant d’une nullité d’ordre public, aucun grief n’est à démontré et il sera donc fait droit au moyen.
Sur l’assignation à résidence :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale”.
L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d'exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ;
4° Des remises aux autorités d'un autre Etat ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d'expulsion ;
7° Des peines d'interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français”.
La présente demande d’assignation à résidence est sans objet, dès lors qu’il a été fait droit au moyen soulevé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 15 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01060 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR7D -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 15/05/25 par mail le 15/05/25
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 15/05/25
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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