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TJ 59350, 5 mai 2025, RG 24/05109


Vérifier : TJ 59350, 5 mai 2025, RG 24/05109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/05109
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68262e3b1bda0e3a8e19034d

Texte de la décision

16,510 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05109 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYE

N° de Minute : L 25/00266

JUGEMENT

DU : 05 Mai 2025

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]

C/

[U] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [E], demeurant [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 5109/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant offre de contrat du 24 juillet 2018, la caisse de CREDIT MUTUEL (ci-après LE CREDIT MUTUEL) de [Localité 9] a consenti à Monsieur [U] [E] l’ouverture en ses livrets d’un compte courant « [XXXXXXXXXX08] ».
 
Selon contrat du 12 octobre 2021, le compte EUROCOPTE VIP a été transformé en EUROCOMPTE VIP+, n° [XXXXXXXXXX03], puis, le 3 décembre 2021, le compte a de nouveau été transformé en « EUROCOMPTE VIP ».
 
Par offre de contrat du 31 mai 2022, le compte a été transformé en « EUROCOMPTE JEUNE ».
 
Suivant offre de contrat du 11 janvier 2023, le CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [U] [E] un contrat de découvert sur le compte EUROCOMPTE JEUNE n°[XXXXXXXXXX02]. Le montant maximum du découvert autorisé était de 150 euros.
 
Suivant offre préalable émise le 2 février 2023, le CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [U] [E] un prêt personnel n° 538 693 04 d’un montant en capital de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 280,23 euros, assurance comprise, à un taux débiteur fixe d’un montant de 3,80 %.
 
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2023, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [U] [E] de régulariser le solde débiteur de son compte au plus tard le 17 janvier, et l'a avisé, qu'à défaut, il procéderait à la fermeture juridique de son compte. Dans le même courrier, il a mis en demeure Monsieur [E] de rembourser les échéances impayées du prêt personnel à la même date, sous peine de déchéance du terme.
 
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 février 2024, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme et la clôture du compte et a mis en demeure l’emprunteur de lui verser la somme de 15.093,69 euros.
 
Par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2024, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de Monsieur [E] au paiement des sommes suivantes :
 
-3.041,12 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX06], outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme, à compter du 18 mars 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
 
-15.160,40 euros au titre du crédit personnel « PRET ETUDE BIPFRANCE » n°538 693 04, outre les intérêts au taux contractuel de 3,8 % courant sur la somme de 13.743,39 euros à compter du 18 mars 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
 
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025. Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public issus du code de la consommation.
 
Le CREDIT MUTUEL, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E], assigné à personne, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I-                   Sur le dépassement de compte courant :
 
En application de l'article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
 
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
 
Il résulte en outre de l'article L. 341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
 
Selon l'article L. 312-93 du code de la consommation : "lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre".
 
Suivant l'article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l’espèce, il résulte des relevés produits par le demandeur que le solde du compte, sur lequel Monsieur [E] bénéficiait d’une facilité de caisse d’un montant de 150 euros, créditeur le 8 septembre 2023, est devenu irrémédiablement débiteur le 11 septembre 2023 de 1.115 € pour atteindre un solde négatif de 3.016,76 € le 12 février 2024.

Le CREDIT MUTUEL verse aux débats une mise en demeure datée du 19 décembre 2023, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, comprenant les impayés du compte débiteur et ceux du crédit PRET ETUDE, daté du 2 février 2023.

Ce courrier ne mentionne nullement un autre type d’opération de crédit ni le taux débiteur, les frais ou intérêts sur arriéré qui sont applicables. Par ailleurs, le relevé de frais, qui n’est pas daté, ne comporte aucun accusé de réception.

En conséquence, le CREDIT MUTUEL ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, évalués à la somme de 593 ,65 euros.

En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à payer la somme de 2423,11 euros.

Enfin, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

 
II-                Sur le crédit n°102780271300053869304
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement
 
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
 
RG 5109/24 – Page - MA
Sur la recevabilité de l’action
 
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
 
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par le CREDIT MUTUEL que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant l’assignation délivrée à Monsieur [E].
 
La forclusion biennale n’était donc pas acquise.
 
LE CREDIT MUTUEL est donc recevable à agir en paiement.
 
Sur la déchéance du terme
 
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
 
Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances.
 
En l’espèce, le CREDIT MUTUEL justifie avoir, par lettre recommandée du 19 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [E] de régler la somme de 906,25 euros avant le 27 janvier 2024 au titre des mensualités impayées.
 
Il ressort de l’historique de compte et du détail de créance produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
 
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
 
En conséquence, le CREDIT MUTUEL est recevable à agir en paiement du solde du prêt.
 
Sur la déchéance du droit aux intérêts
 
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :          
–    la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;
 
–    la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au  prêteur de corroborer par un  ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ;
 
 En l’espèce, la fiche d’information précontractuelle fournie par le demandeur n’est ni signée ni paraphée par l’emprunteur. Il en résulte que le CREDIT MUTUEL échoue à démontrer qu’il a suffisamment informé l’emprunteur avant de conclure le contrat de prêt.
 
Par ailleurs, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il a remis à l’emprunteur une notice d’assurance comportant les conditions générales.
 
En conséquence, le CREDIT MUTUEL sera totalement déchu de son droit aux intérêts contractuels.
 
Sur le montant de la créance 
 
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
 
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
 
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
 
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
 
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
 
En l’espèce, il résulte du dernier décompte versé aux débats par le CREDIT MUTUEL que Monsieur [E] a réglé la somme totale de 3.856,14 euros, étant précisé que le capital emprunté était de 15.000 euros. Dès lors, Monsieur [E] reste devoir la somme de 11.143,86 euros.
 
Monsieur [E] sera donc condamné à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 11.143,86 euros, au titre du solde du prêt personnel souscrit le 2 février 2023, sans intérêt.
 
III-             Sur les demandes accessoires
 
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande présentée par le CREDIT MUTUEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE recevable l’action en paiement de la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] la somme de 2.423,11 euros, au titre du dépassement de compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] la somme de 11.143,86 euros au titre du prêt personnel souscrit le 2 février 2023 ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ;

REJETTE le surplus des demandes de la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] ;

REJETTE la demande présentée par la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au Greffe, le 5 Mai 2025,

Le Greffier Le Juge

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