TJ 59350, 5 mai 2025, RG 24/00128
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6IK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6IK
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM LILLE DOUAI
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Mme [U] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige :
M. [X] [K], né le 15 juin 1970, a été embauché par la société [10] en qualité d’ouvrier qualifié à compter du 1er janvier 2021.
Le 29 mars 2022, la société [10] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai un accident du travail survenu le 29 mars 2022 à 9h00 dans les circonstances suivantes :
« En meulant, M. [C] a glissé et s’est cogné le coude et l’épaule droite.
Nature des lésions : contusion (hématome) ».
Le certificat médical initial établi le 29 mars 2022 mentionne :
« Traumatisme du coude droit. Douleurs + trouble sensitif territoire du cubital. Douleur épaule ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille Douai a pris en charge l'accident du 29 mars 2022 de M. [X] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 septembre 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] [K].
Par courrier recommandé expédié le 17 janvier 2024, la société [10] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et a mis en cause la CPAM de l’Oise.
Convoquée à une première audience de mise en état, la CPAM de l’Oise a, par courrier en date du 4 juillet 2024 sollicité sa mise hors de cause au profit de la CPAM de Lille Douai, l’assuré étant rattaché à la CPAM de Lille Douai.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2025.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [10] demande au tribunal de :
- déclarer inopposables à la société [10] les arrêts de travail délivrés à M. [X] [K] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 29 mars 2022 ;
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- Ordonner au service médical de la CPAM de Lille Douai de communiquer, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [X] [K] à l’expert désigné par vos soins.
* La CPAM de l’Oise, bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
* La CPAM de Lille Douai, partie intervenante, s’est référée à ses dernières conclusions contradictoirement échangées par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes de l’employeur.
Le dossier a été mis en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la mise hors de cause la CPAM de l’Oise
Par courrier recommandé expédié le 17 janvier 2024, la société [10] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et a mis en cause la CPAM de l’Oise.
Convoquée à une première audience de mise en état, la CPAM de l’Oise a, par courrier en date du 4 juillet 2024 sollicité sa mise hors de cause au profit de la CPAM de Lille Douai, l’assuré étant rattaché à la CPAM de Lille Douai.
En conséquence, et au regard de l’absence de contestation sur ce point par les parties, il y a lieu de constater la mise hors de cause de la CPAM de l’Oise.
- Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 29 mars 2022 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai.
En l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
- le certificat médical initial établi le 29 mars 2022 mentionnant « « Traumatisme du coude droit. Douleurs + trouble sensitif territoire du cubital. Douleur épaule » (pièce n°1 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 avril 2022 inclus ;
- l’attestation de paiement des indemnités journalières versées à M. [X] [K] pour la période du 30 mars 2022 au 31 mai 2023 inclus (pièce n°3 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 31 mai 2023.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [X] [K].
Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits à M. [X] [K], laquelle s’élève à 429 jours (pièce n°2 employeur), et la lésion initiale.
Il ajoute que ses doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 29 mars 2022 sont confortés par le docteur [N] [E], qui, dans son avis médical en date du 15 novembre 2023 (pièce 5 employeur), lequel constitue un commencement de preuve, mentionne que :
Dans le cadre du présent recours, aucun certificat médical initial de prolongation d’arrêt de travail ne nous a été transmis.
La communication du seul certificat médical initial ne satisfait pas aux exigences attachées au recours amiable pré contentieux et ne permet pas de rendre un avis éclairé sur les lésions indemnisées.
Il n’existe donc aucune analyse médicolégale documentée du médecin conseil.
(…)
En l’état, compte tenu des seuls éléments communiqués, seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 29 mars 2022 au 7 avril 2022 sont justifiés ».
En réponse, la Caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’'étant à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de santé de la victime et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, si l’inobservation des dispositions du code de la sécurité sociale organisant la communi-cation du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable n’est assortie d’aucune sanction, il convient de souligner que cette inobservation des dispositions lé-gales ne peut avoir pour effet de priver l’employeur du respect du principe de contradictoire durant la phase contentieuse.
L’absence de transmission du dossier médical M. [X] [K] par la CPAM, et plus particu-lièrement de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions justifie que soit ordonné une mesure d’instruction judiciaire, laquelle est le seul moyen permettant à l’employeur d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, par le biais, notamment, de son médecin conseil.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 29 mars 2022.
Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [X] [K] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la mise hors de cause de la CPAM de l’Oise,
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [X] [K],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [R] [B], [Adresse 2] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [10] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 29 mars 2022 de M. [X] [K] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 29 mars 2022 de M. [X] [K];
RAPPELLE à la société [10] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 décembre 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 4] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 4 décembre 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- RANDSTAD
- Me Lacroix
- CPAM
- Docteur
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