TJ 59350, 5 mai 2025, RG 22/01579
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01579 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOZB
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BEKMEZCIOGLU
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige :
M. [Y] [V], né le 17 mai 1982, a été embauché par la SAS [5] en qualité d'ouvrier qualifié à compter du 2 octobre 2006.
Le 4 avril 2019, la SAS [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Artois un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 3 avril 2019 dans les circonstances suivantes :
« le salarié comptait des palettes sur le quai avant le départ du camion; le salarié a glissé et est tombé sur le sol; le sol était mouillé, glissant ».
Le certificat médical initial établi le 4 avril 2019 par la polyclinique de [6] mentionne :
« contusion membre inférieur dont une douleur d'allure musculaire ».
Par décision du 15 avril 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l'Artois a pris en charge l'accident du 3 avril 2019 de M. [Y] [V] au titre de la législation professionnelle.
Le 14 mars 2021, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [Y] [V] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Par lettre recommandée expédiée le 9 septembre 2022, la SAS [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [E] [S].
L'expert a établi son rapport en date du 25 août 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025.
* * *
* À l'audience, la SAS [5] demande au tribunal :
- retenir comme date de consolidation la date du 9 juillet 2019,
- juger inopposables à la SAS [5] les arrêts de travail, soins et toutes autres prestations présentés par l’assuré postérieurement au 10 juillet 2019 au titre de son accident du travail du 3 avril 2019,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de l’Artois de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens.
* La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS :
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où SAS [5] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
Le docteur [E] [S] note, au titre de ses observations, que :
• le diagnostic initial d’accident du travail a été une contusion du membre inférieur droit avec douleurs d’allure musculaire ;
• l’apparition de la fracture du col fibulaire à plus de deux mois du traumatisme initial= aurait pu faire évoquer une nouvelle lésion nécessitant l’avis du médecin-conseil de la CPAM : ce qui n’a pas été le cas dans ce dossier.
Il conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse aux dires des parties, conclut que :
« Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne peuvent être considérés directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 3 avril 2019 à partir du 10 juillet 2019 mais sont rattachables à part entière à une pathologie intercurrente ou antérieure ».
Au vu des conclusions de l’expert, lequel constate l’existence d’une pathologie intercurrente ou antérieure, et au regard de l’absence d’observation par la Caisse, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [V] à compter du 10 juillet 2019.
- Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La CPAM de l’Artois, partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposables à la SAS [5] la prise en charge par la CPAM de l’Artois, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail servis à M. [Y] [V] à compter du 10 juillet 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 3 juillet 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Rigal
1 CCC à:
- CARGILL
- CPAM
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