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TJ 59350, 15 mai 2025, RG 25/01058


Vérifier : TJ 59350, 15 mai 2025, RG 25/01058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/01058
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68262e3c1bda0e3a8e19038d

Texte de la décision

14,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01058 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR7B - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [M]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [R]

DEFENDEUR :
M. [J] [M]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office,
En présence de Mme [G] [D], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Procédure irrégulière concernant l’interpellation et le PROCÈS-VERBAL de saisine : Absence des procès verbaux lors de la procédure, On ne sait pas si monsieur était en état de comprendre ses droits. La procédure est irrégulière (pas de fondement textuel).
- Notification tardive des droits en retenue administrative (L813-5).

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Sur la procédure : La procédure a été respecté. La personne était en situation d’ivresse publique et manifeste. La personne a été placé en dégrisement. Il y a eu un certificat médical pour déterminer son ivresse. Il a ensuite été placé en retenu. On ne peut pas lui notifier sa retenue en état d’ivresse. Le placement en rétention a eu lieu le 12 mai après avis au procureur de la République.
- Les procès verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire : pas de grief fait à l’intéressé.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Il faut me donner une chance.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

[X] [C] [U] [F] [Z]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01058 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR7B

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/05/2025 à 15h10 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/05/2025 reçue et enregistrée le 14/05/2025 à 09h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [R] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [J] [M]
né le 01 Septembre 2006 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office,
en présence de Mme [G] [D], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 mai 2025 notifiée le même jour à 15 heure 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] né le 01 septembre 2006 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. .

Par requête en date du 14 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 37, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [M] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la régularité de l’interpellation de [M] [J] quant au procès-verbal de saisine (sans fondement textuel de la part du conseil)
- sur la notification tardive des droits en retenue administrative sur le fondement de l’article L813-5 CESEDA.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [M] [J] était en état d’ivresse publique et manifeste. L’interpellation était justifiée. Il a fait l’objet d’un dégrisement ce qui justifie le report de la notification des droits.

[M] [J] demande à sortir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la notification des droits lors du placement en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour :

L’article L.813-1 du CESEDA dispose : “Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale”.

L’article L.813-5 du CESEDA dispose également que : “L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2".

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de saisine que [M] [J] a été interpellé le 11 mai 2025 à 15h30 par les gendarmes de la PMO de [Localité 2]. Il n’était pas en mesure de s’exprimer en langue française et indiquait être d’origine marocaine, tout étant dépourvu de document d’identité. Sur consultation des fichiers, les gendarmes découvraient que [M] [J] faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il était alors décidé de placer [M] [J] en retenue pour vérification de son droit au séjour.

Il était toutefois constaté que [M] [J] était fortement alcoolisé. Il était alors préalablement placé en dégrisement pour une procédure d’ivresse manifeste.

Le dispositif protecteur de notification des droits d’une personne placée en retenue pour vérification de son droit au séjour est proche de celui de la garde à vue. Il est ainsi prévu que la notification des droits doit s’effectuer immédiatement sauf circonstance insurmontable.

De même, le placement en chambre de surêté d’une personne interpellée pour ivresse manifeste doit faire l’objet d’une procédure écrite par l’établissement de procès-verbaux.

Sur le fondement de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que l’état débriété de la personne placée en garde à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification des droits. En effet, l’état d’ébriété empêche la personne de comprendre la portée des droits qui lui sont notifiés et de les exercer utilement (Crim. 3 avrile 1995). La notification des droits ne peut intervenir qu’à partir du moment où la personne gardé à vue est en état d’en comprendre la portée (Crim. 19 avril 2009).

En l’espèce, [M] [J] a été placé en retenue le 11 mai 2025 à 15h30 avec au prélable un placement en dégrisement compte tenu de son état d’alcoolisation constaté lors de son interpellation. Il a été ensuite procédé à la notification de ses droits le 12 mai 2025 à 10h05.

Pourtant, il ne figure aucune mention en procédure selon laquelle à l’issue de la procédure de dégrisement, qui en l’espèce n’a fait l’objet d’aucun acte, [M] [J] était en état de répondre aux interpellations de l’officier de police judiciaire et apparaissait en capacité de répondre aux questions et de signer les procés-verbaux, avant de pouvoir procéder à la notification de ses droits.

Aussi, il convient de constater que cette carence de mention, outre la possible tardiveté de la notification des droits, quant au placement en chambre de sûreté de [M] [J] et de vérification quant à son état de compréhension consitue une irrégularité de procédure qui ne peut être pallié simplement par le constat que la notification des droits est intervenue plusieurs heures après l’interpellation en état d’ivresse de l’intéressé et que celui-ci a signé les procès-verbaux sans émettre d’obsersation ou d’opposition. L’obligation de justifier et de vérifier l’état de compréhension après dégrisement incombe à l’officier de police judiciaire et non à l’étranger.

De plus, l'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Le juge de la rétention apprécie souverainement l'absence de grief, entendu au sens de l'ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).

Aussi, il convient de considérer que l’absence de pièces dans la procédure relatif au placement en chambre de sûreté de l’intéressé mais surtout du dégrisement de la personne et de sa capacité de compréhension avant de pouvoir procéder à la notification de ses droits constitue une irrégularité faisant nécessairement grief aux droits de la personne concernée.

Il sera donc fait droit au moyen.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 15 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01058 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR7B -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [J] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 15/05/25 par mail le 15/05/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail le 15/05/25


RÉCÉPISSÉ

M. [J] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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