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TJ 59350, 5 mai 2025, RG 24/05429


Vérifier : TJ 59350, 5 mai 2025, RG 24/05429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/05429
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68262e401bda0e3a8e190427

Texte de la décision

13,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05429 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLO3

N° de Minute : L 25/00144

JUGEMENT

DU : 05 Mai 2025

[R] [T]

C/

[G] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [R] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [G] [S], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 5429/24 – Page - MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 février 2022 à effet au 1er mars 2022, M. [R] [T] a donné à bail, pour une durée initiale de trois ans, à Mme [G] [S], un logement meublé situé [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros, outre 50 € par trimestre à titre de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, M. [R] [T] a fait signifier à Mme [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 2.607 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, M. [R] [T] a fait assigner Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :

le constat de la résiliation du bail, et subsidiairement, le prononcé de sa résiliation,l’expulsion de Mme [G] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation de Mme [G] [S] à lui payer la somme de 2.607 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation de bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur le fondement de l’article 1231.7 alinéa 1° du code civilla condamnation de Mme [G] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux,la condamnation de Mme [G] [S] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 18 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024, date à laquelle elle a été reportée à la demande des parties à l’audience du 04 novembre 2024, puis à la demande de Madame [S] à l’audience du 20 janvier 2025, lors de laquelle elle a été retenue et plaidée.

Reprenant oralement les termes de son acte introductif d’instance, [R] [T], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette au 1er janvier 2025 à la somme de 8.631 euros, outre 850 € au titre des charges et à porter le montant de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 euros.

Mme [G] [S] a comparu en personne à l’audience.

Elle fait valoir qu’elle a cessé de régler les loyers en janvier 2024 à la suite à un problème de chauffage et d’électricité ; que l’appartement était dans un état déplorable.

Elle indique qu’elle n’est plus dans le logement depuis le 28 novembre 2024 et précise en avoir avisé le propriétaire par lettre simple.

Elle sollicite des délais de paiements pour s’acquitter de sa dette.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure est orale et soumise au respect du principe du contradictoire, de sorte que les pièces transmises par [G] [S] à l’issue de l’audience du 20 janvier 2025 ne seront pas examinées.

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail

Le bailleur justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Il est donc recevable à agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et en expulsion.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure applicable à l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer et des charges en son article VIII.

Par ailleurs, M. [R] [T] justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, fait signifier à Mme [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 2.607 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 octobre 2023.

Il ressort de l’extrait de compte produit par le bailleur que les causes du commandement ainsi signifié n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté.

Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 décembre 202.

Le bail est donc résilié de plein droit depuis cette date. Mme [G] [S], qui indique avoir quitté le logement le 28 novembre 2024, ne s’est pas opposée à la demande d’expulsion.

L’expulsion de Mme [G] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués sera par conséquent ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Sur les sommes dues

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Il appartient à la locataire de démontrer qu’elle s’est acquittée des loyers, ce qu’elle échoue à faire, aucun justificatif de paiement n’étant produit sur la période considérée.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.

En l’espèce, Mme [G] [S] n’a pas restitué les clés du logement.

D’après l’extrait de compte arrêté au 7 janvier 2025 produit par le bailleur, le loyer est d’un montant actuel de 620 euros. Le bailleur n’a pas mentionné d’augmentation de la provision sur charges depuis la signature du contrat de bail.

Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 636,67 euros.

Il ressort de ce même extrait de compte que Mme [G] [S] est redevable d’une somme de 8.631 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de janvier 2025 incluse. Mme [G] [S] ne justifie pas avoir payé des sommes omises du décompte produit par son bailleur.

Mme [G] [S] sera donc condamnée à payer cette somme à M. [R] [T], assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 sur la somme de 2.607 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.

Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour M. [R] [T] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, Mme [G] [S] sera condamnée à lui payer l’indemnité mensuelle d’occupation de 636,67 euros jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience,

accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la locataire n’a pas repris le paiement de son loyer courant avant l’audience, de sorte qu’elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Elle n’a remis à la présente juridiction aucune pièce justificative de sa situation financière, de sorte qu’il ne sera pas non plus fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] [S], partie perdante, dont la situation économique est inconnue, sera condamnée à payer à M. [R] [T] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [R] [T] et Mme [G] [S] le 26 février 2022, portant sur le logement situé [Adresse 6] étaient réunies à la date du 26 décembre 2023 ;

ORDONNE, à défaut pour Mme [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à une somme équivalente au loyer, charges comprises, soit actuellement la somme de 636,67 euros ;

CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à M. [R] [T] la somme de 8.631 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de janvier 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 sur la somme de 2.607 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;

DEBOUTE Mme [G] [S] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à M. [R] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant 636,67 euros à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

RAPPELLE à Mme [G] [S] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
18 avril 20245 [Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]

CONDAMNE Mme [G] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à M. [R] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 5 Mai 2025.

Le Greffier Le Juge

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