TJ 69123, 15 mai 2025, RG 25/01758
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN
N° RG 25/01758 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2X44 - Service HSC
Madame [C] [F]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 15 mai 2025 à 14h13
Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de initiale de contention et les décisions de renouvellement de la mesure de contention prise par les médecins psychiatres après évaluation clinique considérant que l'état du patient, Madame [C] [F] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le à ;
Vu les ’informations de prise en charge délivrées au tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’existence d’un obstacle médical à l’audition du patient ;
Vu l’impossibilité clinique d’obtenir une information sur le souhait du patient d’être assisté ou représenté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de délivrer l’information au patient sur ses droits d’accès au dossier;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 15 mai 2025, enregistrée le même jour à 7h36, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique;
En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] permettent de considérer que la mesure de contention a été prise par une décision motivée du Dr [Z] [I] [M], psychiatre, le 13 mai 2025 à 16 heures 15. Ce dernier relève un passage à l’acte suividaire, des auto-mulitations, un état d’agitation non dirigé, la mesure apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure de contention a bien été prise pour une durée maximale de 6 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures environ, dans les mêmes conditions, sous réserve des périodes de nuit profonde, selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d'une durée totale de 48 heures.
Il est enfin relevé que le certificat médical établi par le Dr [T] [P] le 14 mai 2025 à 22 heures, prescrivant le maintien de la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d'isolement décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé en ce qu'il mentonne notamment un risque de passage à l’acte et d’autolyse important.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant Madame [C] [F] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sophie TARIN
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Madame [C] [F] le 15 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 15 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Mai 2025.
Le Greffier,
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