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TJ 69123, 15 mai 2025, RG 25/01761


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Date
15/05/2025
Numéro
25/01761
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68262f601bda0e3a8e19067d

Texte de la décision

4,477 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN

N° RG 25/01761 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2X5B - Service HSC
Monsieur [J] [M]

ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION

rendue le 15 mai 2025 à 14h36

Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision initiale de contention et celles de renouvellement de la mesure de contention délivrées par les psychiatres après évaluation clinique considérant que l'état du patient, Monsieur [J] [M] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure;;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu l’impossibilité clinique d’obtenir l’information sur le souhait de monsieur [J] [M] d’être entendu par le juge;

Vu l’existence d’un obstacle médical à l’audition du patient;

Vu l’impossibilité clinique d’obtenir l’information sur le souhait du patient d’être assisté d’un avocat ou représenté par ce dernier;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 15 mai 2025, enregistrée le même jour à 7h52, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique;

En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] permettent de considérer que la mesure de contention a été prise par une décision motivée du Dr [Y] [L], psychiatre, le 13 mai 2025 à 20 heures 27 , aux termes de laquelle le médecin relève une violence et un risque imminent d’hétéroagressivité, un état d’agitation non dirigé, un sentiment de persécution diffus, une prise à partie des infirmiers, et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Il est aussi constaté que la mesure de contention a bien été prise pour une durée maximale de 6 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures environ, dans les mêmes conditions, sous réserve des périodes de nuit profonde, selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d'une durée totale de 48 heures.

Il est enfin relevé que le certificat médical établi par le Dr [Z] [K] le 14 mai 2025 à 22 heures 22, prescrivant le maintien de la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d'isolement décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé en ce qu'il mentonne notamment un patient tendu, menaçant, insultant, avec hallucination audi visuelle lui enjoignant de passer à l’acte en tuant quelqu’un, déficit mental, incapacité de se contenir et imprévisibilité.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant Monsieur [J] [M] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Sophie TARIN

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Monsieur [J] [M] le 15 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 15 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Mai 2025.

Le Greffier,

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