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TJ 69123, 15 mai 2025, RG 25/01809


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Date
15/05/2025
Numéro
25/01809
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68262f631bda0e3a8e190704

Texte de la décision

7,084 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

N° RG 25/01809 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2X3T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 mai 2025 à 17 heures 05

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 mai 2025 par la PREFETE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Mai 2025 reçue et enregistrée le 14 Mai 2025 à 15 heures 03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[N] [Z]
né le 09 Mai 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant représenté par son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [N] [Z] le 07 avril 2023 ;

Attendu que par décision en date du 12 mai 2025 notifiée le 12 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2025;

Attendu que, par requête en date du 14 Mai 2025 , reçue le 14 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [N] [Z] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative, faute de production de la décision d’expulsion et de la décision préfectorale accordant le concours de la force publique, ces décisions qui ont servi de fondement à l’intervention des officiers de police judiciaire dans l’appartement où se trouvait l’intéressé au moment de son contrôle constituant des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA ;

Attendu cependant que les pièces dont le défaut de production est soulevé ne participent pas du contrôle du respect des droits de la personne depuis son arrivée au centre de rétention, mais du contrôle de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative ; qu’il ne s’agit donc pas de pièces justificatives utiles au sens de l’article L. 743-2 du CESEDA, de sorte que le moyen d’irrecevabilité sera écarté ;

Attendu pour le surplus que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; qu’elle sera déclarée recevable ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [N] [Z] conclut à l’irrégularité du contrôle d’identité ayant conduit au placement en rétention de l’intéressé, faute de production de la décision d’expulsion et de la décision préfectorale accordant le concours de la force publique, ces décisions ayant servi de fondement à l’intervention des officiers de police judiciaire dans l’appartement où se trouvait l’intéressé au moment de son contrôle ; qu’il ajoute que le commandement de quitter les lieux n’est pas non plus produit, alors que cette pièce est nécessaire à la caractérisation de l’infraction de maintien dans les lieux ;

Qu’il fait valoir à l’audience que le contrôle d’identité semble dépourvu de tout cadre légal ;

Que le juge a relevé d’office le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de retenue au regard des dispositions de l’article 709-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal du 12 mai 2025 à 9 heures 15 énonce que les officiers de police judiciaire se sont transportés [Adresse 1] dans le cadre d’une expulsion locative, qu’ils y ont constaté la présence, dans l’une des chambres, d’un individu dont ils ont procédé au contrôle et qui a déclaré se nommer [N] [Z] ; que le fondement juridique de ce contrôle n’est pas précisé et qu’aucune autre mention du procès-verbal ne permet de l’identifier ;

Attendu que le défaut de mention du fondement juridique du contrôle auquel les officiers de police judiciaire ont procédé rend impossible tout contrôle de sa régularité ; qu’il convient par conséquent de constater l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de [N] [Z], sans qu’il y a lieu d’examiner le moyen soulevé d’office par le juge à l’audience ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFETE DU RHONE ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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