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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 23/03568


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Date
15/05/2025
Numéro
23/03568
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
682631b71bda0e3a8e190ad6

Texte de la décision

12,119 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03568 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLIK

N° PARQUET : 23-1688

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Février 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [P] [R]
[Adresse 8]
[Z] [Localité 4] ALGERIE

représenté par Me Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1135

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 1]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure

Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03568

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu le requête de M. [P] [R] reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [P] [R] notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2025,
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03568

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [P] [R], se disant né le 13 juillet 1988 à [Localité 4] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [U] [S], née le 17 décembre 1950 à [Localité 6] (Algérie), est française en application des dispositions de l'article 23-1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, pour être la fille de [T] [N], née le 11 février 1918 à [Localité 3] (Algérie), elle même descendante de [V] [N], née le 13 novembre 1899 à [Localité 11] (Algérie) ; de statut civil de droit commun, Mme [U] [S] a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°IV-1-2 du requérant).

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 août 2016 par le directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 9] au motif que son acte de naissance a été dressé le jeudi 14 juillet 1988 alors qu’à cette époque le jeudi correspondait à un jour chômé en Algérie (décret du 15 mai 1982).

Ce refus de délivrance de certificat de nationalité française a été confirmé par décision du ministère de la justice, Bureau de la Nationalité, du 26 avril 2018 suite au recours gracieux introduit par l’intéressé (pièces n°I-1 du requérant).

Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il conteste, à titre principal, l'état civil et la chaîne de filiation de M. [P] [R] et, soulève, à titre subsidiaire, la désuétude.

Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité de la demanderesse et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».
Ainsi, dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.

Sur la désuétude

L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.

L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en [7] pendant plus de cinquante ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [P] [R] revendique la nationalité française par filiation maternelle.

La saisine datant du 28 février 2023 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [P] [R] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.

Le ministère public fait valoir que le demandeur, né à l'étranger en Algérie, continue d'y résider et ne justifie pas d'une résidence habituelle en [7] ni ne justifie à titre personnel d'éléments de possession d'état français. Il expose également qu'il n'est pas démontré que la mère du demandeur ne serait pas demeurée fixée en Algérie depuis le 3 juillet 1962 ; que le demandeur ne justifie pas non plus d'éléments de possession d'état pour celle-ci avant le 4 juillet 2012.

S'agissant de la condition de résidence, le demandeur soutient que sa mère, Mme [U] [S] réside en France et y perçoit une allocation solidarité personnes âgées (pièce n°IV.1.-3 du demandeur, notifiée par la voie électronique le 6 septembre 2024).

Or l'attestation d'hébergement produite aux débats indique que Mme [U] [S] est hébergée au [Adresse 2] à [Localité 12] depuis le 1er janvier 2018 ; l'attestation de la Direction de la Caisse de MSA [Localité 5] certifie que sa mère est allocataire d'une prestation pour la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2024.

Par ailleurs, comme l'indique à juste titre le ministère public, le certificat de nationalité française qui a été délivré à la mère du demandeur le 4 octobre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, à une date postérieure au délai cinquantenaire, n'est pas de nature à démontrer que celle-ci avait fixé sa résidence habituelle en [7] et qu'elle justifie d'un élément de possession d'état avant le 4 juillet 2012 et ne peut donc faire échec à la désuétude.

Il n'est ainsi justifié d'aucun élément pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [P] [R] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.

Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de français de l'intéressé ou de sa mère avant le 4 juillet 2012.

Il apparaît ainsi que M. [P] [R] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni sa mère n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni lui ni aucun de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.

Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que M. [P] [R] n'est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03568

En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, M. [P] [R] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

Par suite, il convient de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [R] qui succombe, condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [P] [R], se disant né le 13 juillet 1988 à [Localité 4] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [P] [R] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Mai 2025

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

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