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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 23/04630


Vérifier : TJ 75056, 15 mai 2025, RG 23/04630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/04630
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
682631b81bda0e3a8e190b16

Texte de la décision

16,726 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/04630 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFEB

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2025

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]

S.A.S.U. [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]

Représentés par Me Jacqueline FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0190

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [15]
[Adresse 6]
[Localité 9] (LA REUNION)

S.A.S. [20] [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12] (LA REUNION)

S.A.S. [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11] (LA REUNION)

S.A.R.L. [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10] (LA REUNION)

S.A.S. [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12] (LA REUNION)

Monsieur [P] [15]
[Adresse 6]
[Localité 9] (LA REUNION)

Monsieur [V] [15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9] (LA REUNION)

Représentés par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653

S.E.L.A.R.L. [16], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12] (LA REUNION)

Maître [D] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12] (LA REUNION)

Représenté par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint

assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 03 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Le groupe [15] est un groupe de société implanté à la Réunion. Il comporte notamment une holding, la [20] [15], et des filiales, les sociétés [15] [17], [15] location et la société [15].

Les principaux actionnaires du groupe [15] sont Monsieur [P] [15] et Monsieur [V] [15].

A compter de 2009, Monsieur [Z] [O] a été employé en qualité de directeur général de la holding du groupe, puis de président de celle-ci. Il a également été désigné gérant de plusieurs société opérationnelles du groupe.

Monsieur [O] a créé une société de conseil, la société [13], avec laquelle cinq sociétés du groupe [15] ont conclu des conventions d'assistance en management et conseils en développement stratégiques le 30 janvier 2017. Il a cessé d'être directement rémunéré par le groupe [15] à compter du 1er février 2017.

Monsieur [O] a démissionné de ses mandats le 30 juin 2020. La société [13] a alors sollicité le paiement de facture qu'elle avait émises entre mai 2018 et juillet 2020 à hauteur d'une somme totale de 275 897€.

Le groupe [15] a refusé de procéder au paiement de ces factures.

Un protocole d'accord a été conclu le 23 septembre 2020 entre le groupe [15], Messieurs [F], [P] et [V] [15] d'une part, la société [13] et Monsieur [O] d'autre part.

Monsieur [O] et le groupe [15] ont travaillé au cours de la période avec Maître [D] [U], avocat, et sa société d'exercice, la société [16].

Le 3 février 2022, Monsieur [O] a été assigné en responsabilité devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre par le liquidateur de la société [18], société du groupe [15].

Par acte des 7, 9, 13 et 14 mars 2023, Monsieur [O] et la société [13] ont fait assigner devant ce tribunal :
- la [20] [15] ;
- la société [15] [17] ;
- la société [15] location ;
- la société [15] SAS, ces quatre sociétés étant dénommées ensemble dans cette décision comme " le groupe [15] " ;
- Monsieur [F] [15] ;
- Monsieur [P] [15] ;
- Monsieur [V] [15] ;
- Maître [D] [U] ;
- la société [16].

Aux termes de leur assignation, Monsieur [O] et la société [13] demandent au tribunal de juger que le protocole d'accord du 23 septembre 2020 est nul car dolosif et, en conséquence, de constater la nullité des avoir consentis par la société [13] aux sociétés du groupe [15]. Après compensation, ils sollicitent la condamnation de sociétés du groupe [15] au paiement de sommes et admettent que la société [13] est redevable d'une somme à la [20] [15].
Ils sollicitent également la condamnation solidaire de Maître [U] et de la société [16] à les indemniser de leurs préjudices, à qui ils reprochent d'être à l'origine de manœuvres dolosives et de manquements professionnels.

Par conclusions du 6 novembre 2024, le groupe [15] demande au juge de la mise en état à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] et de la société [13]. A titre subsidiaire, il demande au juge de la mise en état de juger que la fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause de médiation préalable n'est pas régularisable.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation in solidum de Monsieur [O] et de la société [13] aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le groupe [15] soutient que l'action intentée à son encontre n'est pas recevable en l'absence de respect de la clause de médiation figurant dans le protocole d'accord, cette absence de respect constituant une fin de non-recevoir qui n'est pas régularisable en cours de procédure. Il souligne que la clause n'est pas équivoque et inclut les difficultés nouvelles en relation avec les circonstances ayant mené à la signature du protocole, correspondant aux griefs soulevés en demande que les demandeurs exposent avoir découvert postérieurement à cette signature. Il estime que la lettre de la clause couvre des difficultés existantes lors de la signature du protocole mais révélées ultérieurement.

Le groupe [15] soutient par ailleurs que les demandeurs sont irrecevables à défaut de justifier d'un intérêt à agir. Il expose que les demandeurs évoquent à plusieurs reprises la clause de confidentialité insérée dans le protocole d'accord, clause sur lequel repose leur intérêt à agir compte tenu des termes de leur assignation et non sur l'existence d'un vice du consentement. Or il indique accepter de renoncer au bénéfice de cette clause. Il ajoute qu'il n'existe aucune preuve de la participation de Maître [U] et de son cabinet à des manœuvres frauduleuses, ni d'un vice du consentement.

Par conclusions du 29 octobre 2024, Maître [U] et la société [16] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables, de condamner les demandeurs aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Raffin & Associés, ainsi qu'au paiement de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [U] et la société [16] s'associent aux moyens présentés par le groupe [15]. Ils ajoutent ne pas être demandeurs à l'incident et qu'ils ne sauraient être tenus de frais irrépétibles à ce titre. Ils ne s'opposent pas à la demande de sursis à statuer demandée à titre subsidiaire par Monsieur [O] et la société [13].

Par conclusions du 27 mai 2024, Monsieur [O] et la société [13] demandent au juge de la mise en état de déclarer leur action recevable.
A titre subsidiaire, ils demandent qu'il soit sursis à statuer afin qu'ils puissent saisir le Centre de médiation des barreaux et solutions amiables.
Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation solidaire de Maître [U] et de la société [16] au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] et la société [13] expose tout d'abord que la clause de médiation litigieuse ne s'applique qu'en cas de difficulté dans l'exécution du protocole, ou en cas de difficultés nouvelles en lien avec les faits exposés dans son préambule. Or la présente action est fondée sur les vices du consentement et n'entre donc pas dans les cas prévus par la clause.

Ils soutiennent par ailleurs disposer d'un intérêt à agir, puisque la présente action excède la seule clause de confidentialité en ayant pour finalité d'obtenir la nullité du protocole, réparation du vice du consentement et en recherchant la responsabilité de Maître [U] et de sa structure d'exercice. Ils soulignent en effet que les obligations prévues par le protocole d'accord sont nombreuses et excèdent la seule confidentialité.

A titre subsidiaire, Monsieur [O] et la société [13] soulignent que la clause de médiation n'est opposable qu'aux signataires du protocole, dont ne font pas partie Maître [U] et la société [16], ce qui justifie qu'il soit sursis à statuer afin qu'ils saisissent le médiateur évoqué par la clause.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'absence de saisine du médiateur désigné par le protocole

En application de l'article 1103 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Ch.mixte, 14 février 2003, n°00-19.423 puis Civ.1, 8 avril 2009, n°08-10.866).

En l'espèce, l'article 6 du protocole d'accord est ainsi rédigé :

" Les parties conviennent qu'en cas de difficulté d'exécution du présent Protocole, ou dans l'hypothèse où des difficultés nouvelles surgiraient en relation avec les faits exposés en préambule, et après échec des discussions entre elles, préalablement à toute action judiciaire, il sera fait appel au concours de co-médiateurs désignés par le [Adresse 14], Maison de l'avocat et du droit, [Adresse 19], lesquels s'efforceront de rapprocher les Parties dans le cadre d'une nouvelle médiation ".

Monsieur [O] et la société [13] forment, aux termes de leur assignation, une demande d'annulation du protocole d'accord conclu avec les sociétés du groupe [15]. Cette demande est fondée sur l'existence d'un dol, résultant de manœuvres frauduleuses et fondé sur le fait que les conventions conclues entre la société [13] et des sociétés du groupe [15] auraient été nulles.

Une telle demande, fondée sur les conditions de conclusions du protocole, ne peuvent constituer un "cas de difficulté d'exécution " du protocole.

La clause reproduite ci-dessus rend par ailleurs la médiation obligatoire "dans l'hypothèse où des difficultés nouvelles surgiraient en relation avec les faits exposés en préambule ".

Le préambule du protocole (page 3 de l'acte) retrace l'historique des relations entre Monsieur [O] et le groupe [15]. Il expose qu'à compter de l'exercice 2017, le choix a été fait de recourir à des conventions de prestation de service entre la société [13] et les sociétés du groupe. Il rappelle que les demandeurs ont sollicité le paiement de factures et que les sociétés du groupe [15] ont contesté en être redevables de remboursement de frais.

Le dol invoqué s'inscrit pleinement dans le contexte contractuel décrit par le préambule du protocole. Les manœuvres frauduleuses alléguées sont liées à l'absence de cause alléguée des conventions de prestations de service évoquées par ce préambule. Ce faisant, la demande d'annulation découle directement des faits exposés par le préambule, qui pouvaient au regard de la lettre du contrat être antérieurs à sa conclusion.

Il appartenait dès lors aux demandeurs de solliciter une médiation, dans les termes de la clause, avant de saisir le tribunal du litige. Leurs demandes à l'encontre du groupe [15] seront déclarées irrecevables, sans régularisation ultérieure possible de cette fin de non-recevoir.

En revanche, Maître [U] et la société [16] ne sont pas parties à ce protocole d'accord. Monsieur [O] et la société [13] n'étaient donc pas tenus de recourir à la médiation contractuelle les concernant. La fin de non-recevoir sera écartée les concernant.

2. Sur le défaut d'intérêt à agir concernant les demandes formées à l'encontre de Maître [U] et de la société [16]

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention.

Monsieur [O] et la société [13] recherchent, aux termes de leurs assignation, la responsabilité de Maître [U] et de sa structure d'exercice en raison de fautes et manœuvres dolosives alléguées. Les demandes tendent à l'indemnisation d'un préjudice matériel, constitué notamment des honoraires versées, ainsi que d'un préjudice moral résultant en partie de la mise à mal de sa probité et de son engagement pour le groupe. L'ensemble de ces éléments excèdent la seule question des conséquences de la clause de confidentialité pour les demandeurs.

L'existence d'un intérêt à agir n'est par ailleurs pas conditionné par la preuve de l'existence des manœuvres frauduleuse et du vice du consentement allégués, une telle preuve ne relevant pas de l'examen de recevabilité mais du fond de l'affaire.

Les demandeurs justifient ainsi d'un intérêt à agir. La fin de non-recevoir sera rejetée.

3. Sur le sursis à statuer

En application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.

Les demandes formées à l'encontre de Maître [U] et de la société [16], défendeurs restant dans la procédure à l'issue de cette décision, sont étroitement liées à la demande d'annulation du protocole. Il est donc d'une bonne administration que ces demandes soient examinées conjointement ou postérieurement à celles qui pourraient être portées à l'encontre du groupe [15].

Il y a donc lieu d'ordonner le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à l'introduction d'une nouvelle instance éventuelle à l'encontre du groupe [15].

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025. En l'absence de justification de l'introduction de cette nouvelle instance, le juge de la mise en état envisagera d'abréger le sursis à statuer, comme l'article 379 du code de procédure civile le lui permet.

4. Sur les autres demandes

Monsieur [O] et la société [13] , parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme totale de 2 000€ aux sociétés du groupe [15].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par Monsieur [Z] [O] et la société [13] à l'encontre de la société [20] [15], de la société [15] [17], de la société [15] Location, de la société [15] SAS, de Monsieur [F] [15], de Monsieur [P] [15] et Monsieur [V] [15],

REJETONS les fin de non-recevoir soulevées par Maître [D] [U] et la société [16],

ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à l'enrôlement d'une nouvelle assignation délivrée par Monsieur [Z] [O] et la société [13] à la société [20] [15], la société [15] [17], la société [15] Location, la société [15] SAS, Monsieur [F] [15], Monsieur [P] [15] et Monsieur [V] [15] emportant des demandes similaires ou comparables avec celles présentées aux termes de l'assignation introductive d'instance,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [O] et la société [13] aux dépens de l'incident,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [O] et la société [13] à payer la somme totale de 2 000€ à la société [20] [15], la société [15] [17], la société [15] Location, la société [15] SAS, Monsieur [F] [15], Monsieur [P] [15] et Monsieur [V] [15] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 20 novembre 2025,

DISONS qu'à cette date les demandeurs devront informer le juge de la mise en état de :
- l'enrôlement d'une nouvelle assignation à l'encontre de la société [20] [15], de la société [15] [17], de la société [15] Location, de la société [15] SAS, de Monsieur [F] [15], de Monsieur [P] [15] et Monsieur [V] [15], ou
- d'une médiation en cours, ou
- de leur choix de ne plus poursuivre à l'encontre de ces personnes,

DISONS que le juge de la mise en état pourra en conséquence examiner l'opportunité de mettre fin au sursis à statuer.

Faite et rendue à Paris le 15 Mai 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

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