TJ 75056, 13 mai 2025, RG 24/06241
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/06241
N° MINUTE :
Assignation du :
12 et 23 avril 2024
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 13 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/06241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Présidente de la formation,
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs,
Assistées de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025 présidée par Sarah CASSIUS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Y] née le [Date naissance 3] 1987, a été victime le 21 septembre 2019 à [Localité 10], [Adresse 8], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ dans les circonstances suivantes :
La camionnette a effectué un demi-tour en franchissant la ligne blanche et a percuté le scooter sur lequel Madame [U] [Y] était passagère.
Madame [U] [Y] a été transportée aux urgences de l’hôpital [9] où il a été diagnostiqué une fracture du pilon tibial et de la malléole externe de la cheville gauche, fractures qui ont été réduites le 24 septembre 2019.
Madame [U] [Y] a dû subir une deuxième puis une troisième intervention chirurgicale suite à diverses complications.
Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.
Une première expertise médicale contradictoire amiable a été pratiquée le 6 novembre 2020 au terme de laquelle il a été constaté que l’état de santé de Madame [U] [Y] n’était pas consolidé.
Une deuxième expertise a été organisée le 26 janvier 2022 par les docteurs [N] et [W], mandatés respectivement par la victime et l'assureur, dont les conclusions sont les suivantes :
- Arrêt de travail effectif du 21 septembre 2019 au 31 juillet 2020
- GTP classe IV, à 75%, du 21 septembre 2019 au 23 septembre 2019
- GTT du 24 septembre 2019 au 25 septembre 2019
- GTP classe III, à 50%, du 26 septembre 2019 au 20 janvier 2020
- GTT le 21 janvier 2020
- GTP classe III, à 50%, du 22 janvier 2020 au 1er avril 2020
- GTP classe II, à 25%, du 2 avril 2020 au 12 juillet 2020
- GTT le 13 juillet 2020
- GTP classe I, à 10%, à partir du 14 juillet 2020 au 24 janvier 2022
- Consolidation : 24 janvier 2022
- AIPP : 7%
- SE : 3/7
- Préjudice esthétique : 2/7jusqu'au 1er avril 2020
- PED : 1,5/7
- Préjudice d'agrément : gêne à la reprise de la danse et du sport en salle.
Gêne plus considérable à la reprise du ski.
- Aide humaine :
o 2h30/jour pendant les périodes de classe III, à 50%,
o 1h/jour du 2 avril 2019 (lire 2020) au 12 juillet 2019 (lire 2020
- Prise en charge du rehausseur de toilettes
- Pas d'autres aménagements prévisibles.
Le 15 juin 2022, un rapport complémentaire a été produit relevant des avis divergents des deux médecins.
Ainsi, le Docteur [N], médecin conseil de la victime, soulevait un préjudice professionnel, un préjudice du fait de l'impossibilité de mettre des chaussures à talons et la pertinence de l'acquisition d'une boîte de vitesse automatique.
Le Docteur [W] exprimait son accord sur l'acquisition de la boîte de vitesse automatique mais estimait que l'impossibilité de porter des chaussures à talons était indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent et que le taux de déficit fonctionnel permanent de 7% retenu ne pouvait engendrer un préjudice professionnel.
Par acte d'huissier régulièrement signifié les 12 et 23 avril 2024, Madame [U] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la société ALLIANZ IARD, la société ALLIANZ VIE et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices et demande au tribunal de :
- Dire et juger Madame [U] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [U] [Y] en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident du 21 septembre 2019 les sommes suivantes :
474,20 € au titre des dépenses de santé actuelles,3.326,35 € au titre des dépenses de matériel technique,3.287,74 € au titre des frais divers,16.016,00 € au titre de la tierce personne temporaire,126.158,52 € au titre de l'aménagement du véhicule,12.479,10 € au titre des pertes de gains professionnels,50.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle,5.452,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,10.000,00 € au titre des souffrances endurées,5.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,99.193,28 € au titre du déficit fonctionnel permanent,20.000,00 € au titre du préjudice esthétique définitif,10.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,Déduction faite des provisions, soit un total de 355.087,69 €
-Condamner la Compagnie ALLIANZ au doublement des intérêts légaux à compter du 21 mai 2020,
-Condamner la Compagnie ALLIANZ aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL REMY LE BONNOIS, représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
-Condamner la Compagnie ALLIANZ à verser à Madame [U] [Y] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD demande notamment au tribunal de :
Allouer à Madame [U] [Y] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelles : 474,20 €
- Frais divers : 2 446,80 €
- Aide humaine temporaire : 8 008 €
- Frais de véhicule adaptés : REJET et à titre subsidiaire, 11 562,21 €
- Perte de gains professionnels actuels : REJET
- Incidence professionnelle : 6 000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 4 518,75 €
- Souffrances endurées : 5.600 €
- Préjudice esthétique temporaire : 360 €
- Déficit fonctionnel permanent : 12 600 €
- Préjudice d’agrément : 1 500 €
Prononcer toute condamnation en derniers ou quittance, Débouter Madame [U] [Y] de toute autre demande plus ample ou contraire, Subsidiairement, juger que la pénalité au titre du double de l’intérêt légal courra du 21 mai 2020 au jour de présentation des présentes écritures et qu’elle aura pour assiette le montant des indemnités offertes par ALLIANZ, hors créance de la CPAM.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine-Saint-Denis et la société ALLIANZ VIE, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ;
Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l'espèce, il est constant que le scooter sur lequel Madame [Y] était passagère était sur la gauche de la camionnette lorsque celle-ci a fait un demi-tour sur la gauche coupant ainsi la route au scooter.
La société ALLIANZ, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [U] [Y], sera tenue de réparer son entier préjudice.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l'évaluation du préjudice corporel
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [U] [Y], née le [Date naissance 3] 1987 et âgée par conséquent de 31 ans lors de l'accident, 34 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 37 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’assistante de gestion locative lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Madame [U] [Y] sollicite que soit appliqué le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%.
La société ALLIANZ, quant à elle, sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2020 au taux de +0,30%.
Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 20 février 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de Seine Saint Denis s'est élevé à 17 068,63 €, avec notamment :
Frais hospitaliers : 2 430,81 €Frais médicaux : 1 913,98 €Frais Pharmaceutiques : 686,18 €Frais d’appareillage : 66,72 €Frais de transport : 1 050,04 €Soit un total de 6 147,73 €
Madame [U] [Y] sollicite une somme de 474,20 € au titre de ce poste de préjudice.
La société ALLIANZ IARD acquiesce à cette demande.
C’est ainsi que, constatant l’accord des parties, il sera alloué une somme de 474,20 € au titre de ce poste de préjudice.
- Frais divers
Matériel technique
En l'espèce, Madame [U] [Y] sollicite la somme de 3 326,35 € au titre du rehausseur à titre viager et produit à l’appui de sa demande une facture pro forma en date du 17 mai 2022 d’un montant de 46,80 €.
La société ALLIANZ indique que le rapport de médecin ne prévoit pas une aide technique à titre viager et indique qu’elle accepte de prendre en charge un montant de 46,80 €.
Au terme de son rapport d’expertise l’expert indique :« Prise en charge du rehausseur de toilettes »
Le tribunal constatant que la société ALLIANZ accepte de prendre en charge cette aide sur la base d’une facture pro forma, allouera une somme de 46,80 € à ce titre.
Frais de médecin conseil
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Madame [U] [Y] sollicite la prise en charge des deux factures d’honoraires du docteur [N] soit un montant total de 2 400 €.
La société ALLIANZ acquiesce à cette demande.
C’est ainsi que constatant l’accord des parties, il sera alloué une somme de 2 400 € au titre de ces frais.
Frais kilométriques
Madame [U] [Y] transmet au tribunal trois tableaux intitulés « facture taxi – divers – Kiné – hôpital » indiquant des débours pour un montant de 316,62 € pour la période du 25 octobre au 31 décembre 2019, 259,54 € pour la période du 7 janvier au 28 janvier 2020 et 311,58 € pour la période du 1er février au 28 février 2020 soit un total de 887,74 €.
La société ALLIANZ fait valoir qu’elle s’oppose à cette demande indiquant que les déplacements en taxi sont un choix personnel de la victime et que par ailleurs, la CPAM a pris en charge des frais de déplacement, pendant la même période, pour un montant de 1 050,04 €.
Le tribunal constate que les trois tableaux versés aux débats en pièce n°14 n’ont : n’ont pas de valeur probante suffisante à défaut de production des factures de taxi n’étant pas jointes, les intitulés « divers » étant particulièrement peu précis et que, comme cela a été indiqué ci-dessus la CPAM a pris en charge des déplacements pour un montant de 1 050,04 €.
C’est ainsi que la demande formée à ce titre sera rejetée n’étant pas justifiée.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient donc d'allouer la somme de 2 446,80 € (46,80 + 2 400) au titre des frais divers.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [U] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 16 016 € sur la base d’un taux horaire de 28 €.
La société ALLIANZ offre une somme de 8 008 € sur la base d’un tarif horaire de 14 €.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
o 2h30/jour pendant les périodes de classe III, à 50%,
o 1h/jour du 2 avril 2019 au 12 juillet 2019
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime en l’état du dossier, il convient de lui allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
26/09/2019
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
20/01/2020
117
jours
2,50
5 265,00 €
fin de période
21/01/2020
1
jour
0,00 €
fin de période
01/04/2020
71
jours
2,50
3 195,00 €
fin de période
12/07/2020
102
jours
1,50
2 754,00 €
11 214,00 €
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 21 septembre 2019 au 31 juillet 2020.
Madame [U] [Y] justifie d’un emploi salarié à compter du 11 février 2019 en tant qu’assistance de gestion locative – statut d’employé au sein de la société FONCIA, d’une lettre d’embauche (non acceptée) pour un emploi à compter du 1er octobre 2019 en tant que cadre au sein de la société Pro Hygiène Concept, moyennant un salaire de 36 000 € brut annuel. Il est indiqué au cours de l’expertise qu’elle a pu intégrer cette société mais elle a eu du retard à l’embauche.
Sur cette période Madame [U] [Y] indique qu’elle aurait dû percevoir un salaire moyen de 2 340 € x10 mois = 23 400 €, indemnités journalières à déduire pour un montant de 10 920,90 €. Elle sollicite donc une indemnisation à hauteur de 12 479,10 €.
La société ALLIANZ ne fait aucune proposition chiffrée et considère que tout contrat de travail comporte une période d’essai incompressible et qu’ainsi l’indemnité pourrait être calculée sur la base d’une perte de chance.
Sur ce,
Le tribunal constatera qu’il est indiqué, au terme du rapport d’expertise, que Madame [U] [Y] a pu intégrer la société Pro Hygiène Concept mais qu’il y a eu un retard à l’embauche.
Cependant, il est versé aux débats au tribunal les fiches de paye de la demanderesse démontrant que, à compter du 1er août 2020, Madame [U] [Y] a intégré la société MATADOM et non la société Pro Hygiène Concept et que dès lors, elle ne peut se prévaloir de cette proposition d’embauche à l’appui de sa demande.
Par ailleurs il n’est pas démontré que Madame [U] [Y] ait quitté son emploi qu’elle occupait chez FONCIA au 30 juin 2019. En effet, la demanderesse a fait le choix procédural de ne pas fournir son reçu pour solde de tout compte.
De plus, à l’examen de ses fiches de paye sur la période précédant l’accident, il apparaît que son net fiscal cumulé s’élevait à 3 438,64 € plus le mois de juin (1 652,96 €) soit un total de 5 091,60 € pour une période de 5 mois.
Qu’ainsi sur une période de 10 mois correspondant à son arrêt de travail, elle aurait dû percevoir 5 091,60 € x 2 = 10 183,20 €.
Or, la CPAM de Seine Saint Denis a versé à Madame [U] [Y] une somme de 10 920,90 €.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM de Seine Saint Denis, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [U] [Y] soutient que son incidence professionnelle est matérialisée par une pénibilité accrue dans la mesure où elle doit conduire environ 100 km par jour et marcher environ 15 km ce qui lui est pénible et douloureux, une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance d’évolution professionnelle puisque sa direction a été contrainte de limiter son secteur géographique d’activité ce qui entraîne une limitation de progression salariale et une perte de revenus potentiels sur la part variable de sa rémunération.
Elle sollicite donc une indemnisation à hauteur de 50 000 €.
La société ALLIANZ fait valoir que Madame [U] [Y] occupe un poste plus rémunérateur que celui qu’elle occupait avant son accident et qu’elle ne démontre pas la réalité des kilomètres qu’elle indique être amenée à parcourir quotidiennement tant en voiture qu’en marchant, l’attestation produite n’étant pas, selon elle, probante.
Elle propose donc une indemnisation à hauteur de 6 000 €.
En l'espèce, il convient de noter que, au terme du rapport complémentaire en date du 15 juin 2022, le docteur [N], médecin conseil de la victime, indique « au niveau professionnel : les limitations de la cheville gauche, entraînent une pénibilité lors des marches itératives, des positions débout prolongées, lors de l’accroupissement ainsi que la pratique des escaliers.
Le docteur [W] précise quant à lui : « Le taux retenu de 7% ne peut engendrer un préjudice professionnel ».
Le tribunal constate que Madame [Y] n’a pas adressé de « dire » à l’issue de l’expertise contradictoire amiable et n’a pas plus demandé qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Madame [Y] effectue donc sa demande sur la seule base des propos de son médecin conseil et ne démontre pas formellement la réalité du préjudice invoqué.
Néanmoins au regard des blessures de la victime, il ne peut être contesté que les séquelles de l’accident ont entraînées une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 34 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de fixer l’indemnisation à une somme de 10 000 € à ce titre, somme de laquelle il convient de déduire le reliquat de la créance de la CPAM de Seine Saint-Denis d’un montant de 737,70 € (10 920,90 € - 10 183,20 €).
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 9 262,30 € à Madame [Y] au titre de ce poste de préjudice.
- Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge.
Madame [U] [Y] indique que, au terme du rapport complémentaire de son médecin conseil, elle « n’est plus en mesure de conduire une voiture avec une boite manuelle » et sollicite donc l’acquisition d’un véhicule déduction à faire de la valeur du véhicule de son compagnon, amortissable sur 5 ans et capitalisée soit une valeur de 126 158,52 €.
La société ALLIANZ n’offre d’indemniser que le surcoût lié à la boite automatique et fait valoir que Madame [Y] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande concernant le surcoût d’une boite de vitesse automatique.
A titre subsidiaire, elle indique que le surcoût d’une boite automatique est de 1 900 €, qu’il convient d’amortir cette dépense sur 8 ans compte tenu du fait qu’elle utilise un véhicule de fonction et qu’ainsi il convient de l’indemniser sur la base d’une 1ère acquisition soit 1 900 € capitalisée soit 11 562,21 €.
En l'espèce, le docteur [N], médecin conseil d’ALLIANZ précise lors du rapport complémentaire « si elle devait reprendre la conduite auto, il lui serait utile d’avoir une BVA » et le docteur [W] réplique sur ce point « concernant la boite de vitesse automatique : l’acquisition d’une boite automatique est acceptable compte tenu des données de l’examen clinique ».
Ainsi il ne s’agit pas d’une impérieuse nécessité mais d’une facilité.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [Y] bénéficie d’une voiture de fonction et que son véhicule personnel n’aurait une utilisation « secondaire » qu’ainsi un amortissement sur 8 ans sera retenu.
Dans ces conditions, la proposition de la société ALLIANZ apparaît comme étant satisfactoire.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 11 562,21 € au titre de ce poste de préjudice.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Madame [U] [Y] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 € et il est offert un taux de 25 €.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
- GTP classe IV, à 75%, du 21 septembre 2019 au 23 septembre 2019
- GTT du 24 septembre 2019 au 25 septembre 2019
- GTP classe III, à 50%, du 26 septembre 2019 au 20 janvier 2020
- GTT le 21 janvier 2020
- GTP classe III, à 50%, du 22 janvier 2020 au 1er avril 2020
- GTP classe II, à 25%, du 2 avril 2020 au 12 juillet 2020
- GTT le 13 juillet 2020
- GTP classe I, à 10%, à partir du 14 juillet 2020 au 24 janvier 2022
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
28,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
21/09/2019
taux déficit
total
due
fin de période
23/09/2019
3
jours
75%
63,00 €
fin de période
25/09/2019
2
jours
100%
56,00 €
fin de période
20/01/2020
116
jours
50%
1 624,00 €
fin de période
21/01/2020
1
jour
100%
28,00 €
fin de période
01/04/2020
71
jours
50%
994,00 €
fin de période
12/07/2020
102
jours
25%
714,00 €
fin de période
13/07/2020
1
jour
100%
28,00 €
fin de période
24/01/2022
560
jours
10%
1 568,00 €
5 096,00 €
5 075,00 €
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [U] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 € et il est offert 5 600 €.
En l'espèce, ces souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de 3 interventions chirurgicales. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 6 000 € à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Madame [U] [Y] sollicite une somme de 5 000 € et il est offert 360 €.
En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l'expert en raison notamment de l’existence d’un plâtre pendant 6 semaines et le port d’une botte de marche.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 600 €.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %.
La société PACIFICA offre une indemnisation à hauteur de 12 600 € pour ce poste de préjudice.
Madame [U] [Y] rappelle que le taux du déficit fonctionnel permanent doit tenir compte des souffrances endurées postérieurement à la consolidation, de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime. Elle demande donc que soit retenu une évaluation à partir d’un taux journalier de 30 € ramené à un taux de 4 € pour tenir compte de l’évaluation de l’expert (30 x 7%) majoré de 1€ pour les souffrances quotidiennes + 1 € pour la perte de la qualité de vie : elle sollicite donc 99 193,28 €.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 14 245 € (valeur du point fixée à 2035€).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
La victime fait valoir que les experts ont fixé le préjudice à 1,5/7 en raison de deux cicatrices de 12 et 15 cm à la cheville gauche et qu’elle ne peut plus porter de chaussures à talon en raison de douleurs protopathiques et du gonflement chronique de sa cheville gauche.
Compte tenu de ce qui précède Madame [U] [Y] sollicite une somme de 20 000 € et la société ALLIANZ ne fait aucune offre.
En l'espèce, il est coté à 1,5/7 par les experts en raison notamment, selon le docteur [N] que la « victime ne peut plus mettre des chaussures à talon ce qui est compréhensible » et de la réponse du docteur [W] qui explique que « concernant le port des chaussures à talon cela ne constitue pas un préjudice à part entière et entre dans le cadre du DFP. Il est donc sans objet ».
Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 3 000 € à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [U] [Y] indique que, précédemment à l’accident, elle pratiquait la danse, le ski et le fitness et qu’elle n’a repris aucune de ces activités depuis l’accident. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 €.
La société ALLIANZ rappelle, à titre principal, qu’il appartient à la victime de produire des pièces justifiant la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers et qu’en l’état du dossier, la victime ne produit aucun justificatif tel que des licences et inscriptions à un club.
Le tribunal constate qu’aucune des attestations produites par Madame [Y] (pièces 19, 20 et 22) ne font pas état de pratique de la danse, de ski ou de fitness, et qu’aucune photo n’est produite.
Dans ces conditions, l’offre de la société ALLIANZ à hauteur de 1.500 € sera retenue.
sur le doublement des intérêts au taux légal et l'anatocisme
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 21 septembre 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'il a été fixé au 24 janvier 2022. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 21 mai 2020, puis une offre définitive avant le 26 juin 2022. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 10 octobre 2024.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 10 octobre 2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 21 mai 2020 au 10 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
La société ALLIANZ IARD, qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par LA SELARL REMY LE BONNOIS représentée Maître Frédéric LE BONNOIS pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [U] [Y] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2 500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [U] [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 21 septembre 2019 est entier ;
Décision du 13 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/06241
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [U] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 474,20 €
- frais divers : 2 446,80 €
- assistance par tierce personne temporaire : 11 214,00 €
- pertes de gains professionnels actuels : il ne revient à la victime aucune indemnisation après imputation de la créance de la CPAM
- incidence professionnelle : 9 262,30 €
- frais de véhicule adapté : 11 562,21 €
- déficit fonctionnel temporaire : 5 075,00 €
- préjudice d’agrément : 1 500 €
- souffrances endurées : 6 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 600 €
- déficit fonctionnel permanent : 14 245,00 €
- préjudice esthétique permanent : 3 000,00 €
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [U] [Y] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 10 octobre 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 21 mai 2020 et jusqu'au 10 octobre 2024 ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Seine-Saint-Denis ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens qui comprenant les frais d'expertise et pouvant être recouvrés directement par LA SELARL REMY LE BONNOIS représentée par Maître Fréderic LE BONNOIS pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [U] [Y] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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