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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 23/00324


Vérifier : TJ 75056, 15 mai 2025, RG 23/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/00324
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
682631bb1bda0e3a8e190b77

Texte de la décision

9,740 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 23/00324 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4Y

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, nouvelle dénomination de la société EQUITIS GESTION, et représentée par son couvreur la société MCS ET ASSOCIES
RCS PARIS 431 252 121
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0133

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (BULGARIE)
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2] (BULGARIE)
représentée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C189

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 3 avril 2025 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SOLA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me PERRAUT

Le :

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
Décision du 15 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00324 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4Y

PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 octobre 2023 , publié le 13 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références Volume 2023 S numéro 168 , le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIÉS, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [Z] [V], situés [Adresse 3] [Localité 9], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Par acte en date du 19 décembre 2023 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience de 3 avril 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 28 mars 2025, de voir :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 190 000 € ,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, s'élève à 209 771,39 €, intérêts arrêtés au 26 octobre 2023 ,
− rejeter les contestations et demandes formulées par la partie saisie, y compris sa demande tendant à la vente amiable,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
- ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 22 janvier 2 025 , la partie saisie fait valoir que :

- le jugement servant de fondement aux poursuites (à savoir un jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Grasse) est non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile, du fait qu'il n'a pas été valablement signifié le 19 décembre 2016 en application de l'article 659 du code de procédure civile
- la cession de créance ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, de sorte que le créancier poursuivant, qui n'aurait pas produit aux débats le bordereau de cession de créances, ne justifie pas de sa qualité à agir

- par suite, la mainlevée du commandement de saisie doit être ordonnée, outre l'allocation d'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire : l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi moyennant un prix minimum de 300 000 €

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

La demande tendant à l'annulation de la signification effectuée le 19 décembre 2016 du jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Grasse et à voir déclarer non avenue par application de l'article 478 du code de procédure civile cette décision apparaît irrecevable car contraire à l'autorité de chose jugée.

En effet, il importe de rappeler que la juridiction de l'exécution s'est déjà prononcée, à la faveur de précédentes poursuites diligentées contre Madame [Z] [V] en exécution du jugement précité, sur la régularité de la signification du 19 décembre 2016, laquelle a été jugée régulière ainsi qu'il résulte d'un jugement rendu le 21 janvier 2019 par le juge de l'exécution de Paris, puis d'un arrêt intervenu le 14 mai 2020 émanant de la cour d'appel de Paris.

Par ailleurs, le créancier poursuivant produit aux débats un bordereau de cession en date du 3 août 2020, duquel il résulte que la créance constatée par le jugement du 21 novembre 2016 lui a été transmise.

C'est vainement que la partie saisie invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 1690 du Code civil, ladite cession s'inscrivant dans le cadre d'une titrisation de créances régie par les articles L 214-168 et suivants du code monétaire et financier.

Surabondamment, il sera relevé que par courriers recommandés en date des 3 septembre 2020 et 26 janvier 2021, la société MCS ET ASSOCIÉS a informé la débitrice de cette cession et lui a indiqué qu'elle était chargée du recouvrement de la créance cédée.

En conséquence, les contestations formées par la partie saisie seront écartées.

Le décompte établi par le créancier poursuivant n'est pas en tant que tel contesté.

Il convient donc purement et simplement d'entériner ce décompte , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s'élève à un montant de 209 771,39 €, intérêts arrêtés au 26 octobre 2023 .

La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.

Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 300 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.

Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.

Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.

Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3671,06 € à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce.

Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette les contestations et demandes, à l'exception de celle tendant à la vente amiable, formées par Madame [Z] [V],

Mentionne que le montant total retenu pour la créance du Fonds Commun de Titrisation CASTANEA , cause de la saisie, s'élève à un montant de 209 771,39 €, intérêts arrêtés au 26 octobre 2023 ,

Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3671,06 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,

Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,

Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 300 000 €,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 4 septembre 2025 à 09h30,

Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.

Fait à Paris, le 15 mai 2025.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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