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TJ 75056, 14 mai 2025, RG 19/03822


Vérifier : TJ 75056, 14 mai 2025, RG 19/03822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
19/03822
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
682631bc1bda0e3a8e190b9c

Texte de la décision

11,515 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/03822 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPACE

N° MINUTE : 2

Requête du :
01 Juin 2018

JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
ENTRAIDE ET PARTAGE
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004093 du 01/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

MDPH de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 14 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03822 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPACE

DEBATS

A l’audience du 12 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 1er juin 2018 M. [O], né le 02 mai 1958, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris en date du 22 mai 2018 lui refusant l'attribution des cartes mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité” et mention “stationnement”, au motif qu'il ne remplissait pas les critères requis, son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79%.

Au soutien de son recours, M. [O] fait valoir qu'il conteste le refus de la MDPH de lui accorder les CMI.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par courrier en date du 19 juin 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Par ordonnance, le docteur [F] [Z] a été désigné pour réaliser une expertise sur pièces avec pour mission de décrire le handicap dont M. [O] souffre et de préciser le taux d'incapacité permanente dont elle est atteinte en se plaçant à la date de consolidation.

Aux termes de son rapport, l'expert conclut que "Le taux d'incapacité dont M. [C] [O] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. "

Les parties ont été invitées à comparaître le 12 mars 2025.

M. [O] n'a pas comparu mais représenté par son conseil, celui-ci a sollicité l'homologation du rapport.

La MDPH de [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et, a transmis au tribunal un avis de révision de décision daté du 10 mars 2025 par lequel il est attribué au requérant le bénéfice de la CMI mention invalidité, objet du recours.

Le conseil de M. [O], intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, sollicite du tribunal une décision en dépit du fait que son client a désormais satisfaction sur sa demande.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
 
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

-  Carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « invalidité »

Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
 

-    Sur le taux d’IPP
 
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
 
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
 
-          un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
-          un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
 
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
-          Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.
-          Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
-          L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.

En l'espèce, M. [C] [O] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 3] en date du 22 mai 2018 lui refusant l'attribution des cartes mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité” et mention “stationnement”, au motif qu'il ne remplissait pas les critères requis, son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79%.

A la suite de cette contestation, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [Z], médecin-expert.

Aux termes de son rapport, le docteur [Z] a conclu que « Le taux d'incapacité dont M. [C] [O] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. ».

Le médecin-expert expose que M. [O] « a perdu l'autonomie des actes de la vie quotidienne du fait de sa pathologie psychiatrique, avec une continence urinaire et fécale aléatoire et une hygiène corporelle et vestimentaire non assurée. Il ne peut pas être en contact avec les personnes de son entourage du fait de ses troubles de l'humeur et de la communication. »

En conséquence, M. [C] [O] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d'un taux supérieur ou égal à 80%, de sorte qu'il est éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l'attribution d'un tel taux, en l'espèce à l'AAH et à la CMI mention invalidité.

D'ailleurs, la MDPH de [Localité 3] a émis un avis de révision en date du 10 mars 2025 au terme duquel elle indique avoir reconsidéré la situation de son assuré et demandera l'approbation de la CDAPH pour l'attribution de la CMI mention invalidité.

Au vu des éléments précités, il y a lieu d'entériner les conclusions claires, motivées et argumentées du docteur [Z], et en conséquence de faire droit au recours de M. [C] [O] en lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 80% ce qui le rend éligible à la CMI mention invalidité.

2.      Sur les dépens
 
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il y a lieu en conséquence de condamner la MDPH de [Localité 3], partie perdante, aux dépens de l’instance sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la CNAM de [Localité 3].
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable et fondé le recours de M. [C] [O] à l'encontre la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 3] en date du 22 mai 2018 lui refusant l'attribution des cartes mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité” et mention “stationnement”, au motif qu'il ne remplissait pas les critères requis, son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79%.
 
DIT qu’à la date de la demande du 29 janvier 2018, M. [C] [O] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ;

En conséquence,
ACCORDE à M. [C] [O] la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité, à compter de sa demande sous réserve de la réunion des conditions administratives.

DIT que la MDPH de [Localité 3] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CNAM de [Localité 3] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 19/03822 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPACE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [C] [O]

Défendeur : MDPH de [Localité 3]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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