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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 23/14414


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Date
15/05/2025
Numéro
23/14414
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
682631bc1bda0e3a8e190bb0

Texte de la décision

20,878 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/14414 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DQ3

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Novembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représenté par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013

DÉFENDEURS

S.A.S. IMMOBILIERE DU [Adresse 2], représentée par son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]

Représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146

Maître [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Maître [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentés par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0826

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint

assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 03 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 octobre 2023, Monsieur [F] [B] a déposé un acte d'inscription de faux à l'encontre du procès-verbal de signification d'une assignation. Par acte du 2 novembre 2023, Monsieur [F] [B] a fait assigner Maître [C] [I] et Maître [H] [L], commissaires de justice, ainsi que la société Immobilière [Adresse 2] devant ce tribunal.

Il s'inscrit en faux contre le procès-verbal de signification de l'assignation du 21 mars 2018, après avoir préalablement déposé un acte d'inscription de faux. Cette assignation, destinée à Monsieur [B] et à Madame [O] - [T], tendait à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire concernant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 10]) à la demande de la société [7] [Adresse 2] (" la société [7] ").
Il expose plus précisément que l'huissier a mentionné l'existence d'une boîte aux lettres et d'un tableau des résidents, inexistants selon lui dans l'immeuble.

Suite à cette assignation, le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris a ordonné l'expulsion de Monsieur [B] et Madame [O] - [T], et les a condamnés au paiement d'arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation par jugement du 4 février 2019.
La cour d'appel de Paris a déclaré l'appel interjeté contre ce jugement irrecevable par arrêt du 1er octobre 2021.

Suite à la signification d'un procès-verbal de saisie-vente, Monsieur [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 7 novembre 2023. Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 4 novembre 2024, Maître [I] et Maître [L] demandent au juge de la mise en état, à titre principal, de déclarer caduque la procédure d'inscription de faux. A titre subsidiaire, ils demandent qu'elle soit jugée irrecevable.

Ils demandent par ailleurs au juge de la mise en état de faire application de l'amende civile, de condamner Monsieur [B] au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 2 500€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Maître [I] et Maître [L] soutiennent que la procédure de faux est caduque, faute d'avoir attrait Madame [O] - [T] dans la cause. Ils expliquent que la présente procédure pourrait avoir d'importantes conséquences pour cette dernière et rappellent que l'inscription de faux incidente formée par un indivisaire est irrecevable et ne peut être régularisée que par l'intervention ultérieure des coindivisaires. Or le jugement rendu par le tribunal d'instance est indivisible concernant ces deux personnes. L'assignation devant être délivrée dans le délai d'un mois du dépôt de l'acte en inscription de faux, la procédure n'est donc plus régularisable.

Maître [I] et Maître [L] exposent par ailleurs que la procédure est irrecevable à défaut de dépôt au greffe, nullité de fond. En effet, l'acte a été déposé au service d'accueil unique du justiciable (" [11] ") du tribunal judiciaire de Paris, qui n'est pas habilité à recevoir les actes avec représentation obligatoire, en application de l'article R123-28 du code de l'organisation judiciaire.

A titre subsidiaire, Maître [I] et Maître [L] soutiennent que la procédure est prescrite. Ils font valoir que la procédure d'inscription de faux se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil. Or l'acte attaqué date du 21 mars 2018, alors que l'assignation a été délivrée le 2 novembre 2023. Il est donc possible que l'action soit prescrite, s'il est établi que Monsieur [B] avait connaissance l'assignation avant le 2 novembre 2018.

A titre plus subsidiaire, Maître [I] et Maître [L] arguent que Monsieur [B] ne dispose d'aucun intérêt à agir. Ils soutiennent que :
- Monsieur [B] ne pouvait déposer de faux qu'à titre incident, conformément à l'article 286 du code de procédure civile,
- le faux étant une défense au fond, le principe de concentration des moyens lui imposait de soulever cette défense devant la cour d'appel chargée de l'appel formé à l'encontre du jugement du 4 février 2019.
Le jugement à l'origine des poursuites étant maintenant définitif, Monsieur [B] ne peut tirer selon eux aucun avantage à la présente procédure.

Maître [I] et Maître [L] demandent enfin au juge de la mise en état de débouter Monsieur [B] de sa demande d'autorisation de délivrer une sommation interpellative à la gardienne de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9].

Par conclusions du 6 août 2024, la société Immobilière du [Adresse 2] (" la société [7] ") demande au juge de la mise en état de déclarer nulles l'inscription de faux en date du 26 octobre 2023, ainsi que l'assignation délivrée le 2 novembre 2023 et, à défaut, les déclarer caduques.
A titre subsidiaire, elle demande que les demandes de Monsieur [B] soient déclarées irrecevables.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [B] au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts, 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société [7] rappelle qu'en application de l'article 314 du code de procédure civile, renvoyant à l'article 306 du même code, l'inscription de faux doit être remise au greffe. Or elle a été remise au [11], qui n'est pas compétent pour recevoir des actes pour lesquels la représentation est obligatoire. L'assignation n'ayant par conséquent pas été précédée d'une inscription de faux, formalité substantielle, l'assignation est donc nulle ou à défaut caduque ou irrégulière.

La société [7] soutient par ailleurs que Monsieur [B] avait la possibilité d'arguer de faux contre l'acte litigieux au cours des deux procédures ayant suivi la délivrance de l'assignation initiale. Elle souligne que le demandeur était représenté dans la procédure d'appel du jugement du tribunal d'instance, qu'il aurait pu soulever une prétendue irrégularité de la procédure et que l'arrêt dispose de l'autorité de la chose jugée. Elle estime par conséquent que la présente instance porte atteinte au principe de concentration des moyens, à défaut de tout élément nouveau. Il en est de même concernant l'instance portée devant le juge de l'exécution et en appel de sa décision.

La société [7] soutient que l'action en inscription de faux est prescrite. L'acte argué de faux étant daté du 21 mars 2018, l'action aurait dû être intentée le 21 mars 2023 au plus tard et l'a été postérieurement.

Elle fait également valoir que Monsieur [B] est dépourvu de tout intérêt à agir, dans la mesure où la présente procédure n'a aucune chance d'aboutir. Elle expose en effet que la reconnaissance d'un faux ne permettrait pas au demandeur d'obtenir la révision des décisions de fond, puisque le recours en révision n'est recevable, aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, que si son auteur n'a pu faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision soit passée en force de chose jugée. Elle ajoute que la cour d'appel a confirmé la décision du juge de l'exécution et que Monsieur [B] ne démontre aucun grief résultant du faux allégué.

Elle sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de cette procédure.

Par conclusions du 11 septembre 2024, Monsieur [B] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'exception tirée de l'incompétence formée par Maître [I] et Maître [L], de débouter les défendeurs de leurs demandes et d'autoriser un commissaire de justice à faire sommation interpellative à la gardienne de l'immeuble litigieux afin de répondre aux questions suivantes :
1. Depuis quand travaillez-vous au sein de l'immeuble sis à [Localité 10], [Adresse 4] ?
2. A votre connaissance, les parties communes de l'immeuble sis à [Localité 10], [Adresse 4] ont-elles déjà comporté un tableau de registre des résidents ? Si oui, en quelle année ?
3. A votre connaissance, les parties communes de l'immeuble sis à [Localité 10], [Adresse 4] ont-elles déjà comporté des boîtes aux lettres ? Si oui, en quelle année ?
Il sollicite enfin la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] conteste toute caducité de la procédure d'inscription de faux qu'il a introduite. Il expose que Madame [O]-[T] est étrangère à la procédure de saisie-vente opérée par la société [7] et n'est pas intéressée à la présente procédure. Il ajoute qu'il est possible de la mettre en cause en cours d'instance. Il conteste que la présente action aurait des conséquences importantes sur la situation de cette dernière.

Il s'oppose à toute nullité de l'assignation. Il expose que le [11] est le seul interlocuteur possible du justiciable, que l'acte d'inscription de faux a été visé et daté par le greffe en l'espèce. Il ajoute qu'aucun grief n'est prouvé.

Il estime que son action n'est pas prescrite. Il précise que l'assignation litigieuse ne lui a pas été signifiée, puisqu'il résidait alors à [Localité 8], et n'en a reçu communication que le 8 février 2023 par la société [7]. Même une communication dans le cadre de l'instance d'appel le 3 septembre 2019 ne permettrait pas de retenir la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

Monsieur [B] soutient que l'exception tirée de l'incompétence de ce tribunal est irrecevable, en application des articles 73 à 75 du code de procédure civile. Il estime qu'en excipant du fait qu'il n'était pas recevable à intenter une action en faux principal et aurait dû agir devant la cour d'appel en faux incident, les défendeurs soulèvent en réalité l'incompétence du tribunal. Or cette exception n'a pas été soulevée in limine litis.
Sur le fond, il soutient que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur un procédure d'inscription de faux. Il ajoute n'avoir pris connaissance des mentions arguées de faux qu'au cours de l'instance pendante devant le juge de l'exécution, avant que la cour d'appel ne soit saisie. Il estime par conséquent que seule l'inscription de faux à titre principal lui était ouverte. Il relève que les dispositions légales n'indiquent pas expressément si les parties sont contraintes de choisir la voie principale ou la voie incidente en matière de faux. Il précise que la reconnaissance du faux lui ouvrira la possibilité d'un recours en révision et qu'il dispose ainsi d'un intérêt à agir.

Le juge de l'exécution n'étant pas compétent pour statuer sur un faux, Monsieur [B] estime que le principe de la concentration des moyens ne peut lui être opposé. Il ajoute qu'il ignorait l'existence du procès-verbal litigieux jusqu'au cours de la procédure d'appel et ne pouvait donc faire valoir cette existence. Il souligne que l'autorité de la chose jugée nécessite une identité de parties, d'objet et de cause, inexistante en l'espèce.

Il estime que la sommation interpellative à la gardienne de l'immeuble permettra de corroborer les éléments de preuve déjà produits.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la nullité de l'assignation et de l'inscription de faux

L'article 306 du code de procédure civile prévoit que l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'absence de respect de cette disposition constitue une irrégularité de forme de l'acte. Une telle irrégularité n'entraîne l'annulation de l'action que si la partie concernée justifie d'un grief, en application de l'article 114 du code de procédure civile. Elle n'est pas susceptible d'entraîner sa caducité, à défaut de texte le prévoyant.

En l'espèce, les défendeurs n'invoquent aucun grief qui résulterait du dépôt de cet acte au [11] et non au greffe de la chambre. Au demeurant, l'acte d'inscription s'est vu apposer un tampon justifiant de sa date de dépôt et a fait l'objet d'une transmission à la chambre compétente du tribunal, comme en atteste sa présence dans le dossier du tribunal.

L'exception de nullité de l'acte d'inscription de faux sera rejetée.

Cet acte demeurant valide et l'assignation ayant été faite dans le délai d'un mois suivant l'inscription de faux, conformément aux exigences de l'article 314 du code de procédure civile, cette assignation n'encourt pas la caducité prévue par cette disposition.

La demande d'annulation sera rejetée.

2. Sur l'atteinte au principe de concentration des moyens

Ce principe jurisprudentiel définit les conditions dans lesquelles l'autorité de la chose jugée peut être opposée à une partie.

En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Elle constitue une fin de non-recevoir, conformément à la lettre de l'article 122 du code de procédure civile.

En l'espèce, il convient de relever que les demandes sont différentes entre l'instance principale, qui est relative à l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ses conséquences, entre celle devant le juge de l'exécution, portant contestation de mesures d'exécution, et la présente instance, tendant à voir reconnaître que des mentions d'un procès-verbal de signification sont fausses. Les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont donc pas réunies.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

3. Sur la prescription

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, ce délai quinquennal court à compter du moment où Monsieur [B] a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance du procès-verbal de signification dont des mentions sont arguées de faux.

L'assignation a été signifiée le 21 mars 2018 au [Adresse 4] à [Localité 9].

L'huissier de justice a relevé les éléments suivants dans le procès-verbal de signification litigieux :

" N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte,

Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes:
- Le nom est inscrit sur le tableau des résidents.
- Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
- Le gardien a confirmé le domicile.

Compte tenu des circonstances rendant impossible la signification à personne :
- Personne n'est présent ou ne répond à mes appels. […]
Conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 ibidem a été laissé ce jour à l'adresse du signifié.
La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification, a été adressée dans le délai prévu par loi. "

Monsieur [B] ne conteste que l'existence d'une boîte aux lettre et d'un tableau des résidents et n'a pas inscrit en faux d'autres mentions de l'acte litigieux.

Il ressort par ailleurs de ses conclusions d'appelant devant la cour d'appel de Paris, en date du 4 juin 2019, que Madame [O] [T] et lui-même se sont qualifiés de " preneurs " du bail d'habitation. Monsieur [B] n'a pas contesté devant la cour d'appel être redevable des arriérés de loyer et s'est contenté de solliciter des délais de paiement. Ces éléments permettent d'établir qu'il était bien locataire dans l'immeuble, domicile confirmé par le gardien de l'immeuble comme l'a relevé l'huissier de justice.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [B] était titulaire d'un bail à l'adresse à laquelle l'avis de passage d'huissier à son domicile le jour de la signification de l'acte. Il lui appartenait dès lors de s'enquérir auprès de l'huissier du contenu de cet acte après son dépôt. Monsieur [B] aurait donc dû connaître le contenu de l'acte dès le lendemain de sa signification.

La prescription a donc couru à compter du 22 mars 2018.

En l'absence de toute cause d'interruption alléguée, elle était acquise lors du dépôt de l'acte d'inscription de faux le 26 octobre 2023.

Les demandes de Monsieur [B] seront déclarées irrecevables.

4. Sur la demande de dommages et intérêts et l'amende civile

L'article 305 du code de procédure civile prévoit que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Le montant de l'amende doit être apprécié en l'espèce au regard de la tardiveté de l'inscription de faux, intervenue postérieurement à plusieurs procédures judiciaires et alors que la procédure principale sur le fond était déjà définitive. Il convient également de prendre en considération le fait que les deux mentions arguées de faux ne remettaient pas en cause le fait que Monsieur [B] avait un domicile à l'adresse concernée, puisque ce point avait été confirmé à l'huissier par le gardien de l'immeuble. Enfin, Monsieur [B] n'a transmis aucune information sur ses revenus et charges actuels, alors que le prononcé d'une amende civile se trouvait dans les débats.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [B] sera condamné au paiement d'une amende civile de 7 500€.

Les circonstances rappelées ci-dessus laissent apparaître que l'inscription de faux déposée n'avait pour objectif que de permettre de remettre en question des décisions de justice définitives ou de faire obstacle à leur pleine exécution.

Ces circonstances caractérisent un abus du droit d'agir en justice, qui occasionne nécessairement un préjudice aux huissiers de justice défendeurs, compte tenu de la gravité de l'accusation portée à leur encontre.

Ce préjudice sera intégralement réparé par la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme totale de 5 000€ à Maître [I] et à Maître [L].

La société [7] est quant à elle contrainte de défendre dans la présente procédure et subit donc un préjudice qui sera réparé par la condamnation de Monsieur [B] au paiement de 2500 euros de dommages et intérêts.

5. Sur les autres demandes

Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de :
- 2 000€ à Maître [I],
- 2 000€ à Maître [L],
- 4 000€ à la société [7],
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

REJETONS l'exception de nullité de l'inscription de faux et de l'assignation introductive d'instance,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

DÉCLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [F] [B],

CONDAMNONS Monsieur [F] [B] au paiement de la somme totale de 5 000€ à Maître [C] [I] et Maître [H] [L] en réparation de leur préjudice,

CONDAMNONS Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 2500€ à la société [7] [Adresse 2] en réparation de son préjudice,

CONDAMNONS Monsieur [F] [B] au paiement d'une amende civile de 7 500€ au Trésor Public,

ORDONNONS la transmission de cette décision par le greffe au Trésor Public après expiration du délai de recours,

CONDAMNONS Monsieur [F] [B] aux dépens,

CONDAMNONS Monsieur [F] [B] à payer :
- 2 000€ à Maître [C] [I],
- 2 000€ à Maître [H] [L],
- 4 000€ à la société [7] [Adresse 2],
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties de leurs autres ou plus amples demandes.

Faite et rendue à Paris le 15 Mai 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

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