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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/00221


Vérifier : TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00221
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
682631bd1bda0e3a8e190bb8

Texte de la décision

6,312 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 24/00221 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIZ

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société OUEST IMMO
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et par Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant),
vestiaire : #C1775

DÉFENDEURS

Madame [E], [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (95)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-021626 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me CHUDET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me HABA

Le :
Monsieur [O], [Z], [R] [M] [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16] (56)
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

Décision du 15 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00221 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIZ

DÉBATS : à l’audience du 3 avril 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon deux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 10 et 11 avril 2024 , publiés le 6 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15], sous le volume 2024 S numéros 58 et 59 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] , a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [E] [N] et à Monsieur [O] [G] , situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 8 juillet 2024.

Par actes en date des 3 et 5 juillet 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins initialement de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 28 366,05 €,
− mentionner que sa créance (résultant d'un arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 21 février 2024) en principal et intérêts est d’un montant de 38 673,23 €, intérêts arrêtés au 26 mars 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Le 3 mars 2025, Madame [E] [N] a réglé au syndicat des copropriétaires susmentionné une somme totale de 41 506,65 € représentant :

- à hauteur de 38 673,23 € aux causes des commandements de saisie
- à hauteur de 2833,42 € aux frais de la présente procédure de saisie immobilière.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], suivant conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2025 et soutenues à l'audience du 3 avril 2025, fait valoir que, malgré le paiement récemment effectué, il ne peut pour autant se désister dès lors qu'il a été contraint d'engager une nouvelle procédure de recouvrement pour charges postérieures impayées (soit à ce jour 30 600,64 €) aux fins d'obtenir de ce chef, devant le tribunal judiciaire de Paris, un titre exécutoire contre la partie saisie.
Il sollicite en conséquence qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir (instance enrôlée sous le numéro RG 25/02694), outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il entend ultérieurement se faire subroger dans ses poursuites initiales.

Suivant conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2025 et soutenues à l'audience du 3 avril 2025, Madame [E] [N] s'oppose à tout sursis à statuer et sollicite le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires.

Monsieur [O] [G] n'a pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il convient de considérer que suite au paiement intervenu le 3 mars 2025, la créance, cause de la saisie, procédant d'un arrêt rendu le 21 février 2024 (visé dans les commandements de saisie et les assignations à l'audience d'orientation), est éteinte dans toutes ses composantes (principal, intérêts et frais).

Dès lors, la présente procédure de saisie immobilière ne saurait être poursuivie jusqu'à son terme.

En outre, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention par le syndicat des copropriétaires d'un nouveau titre exécutoire pour des charges postérieures impayées reviendrait en l'état à conférer une fonction purement conservatoire aux commandements de saisie susmentionnés, qui est incompatible avec les exigences des articles L 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il s'ensuit nécessairement qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée desdits commandements.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Ordonne mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière en date des 10 et 11 avril 2024 , publiés le 6 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15], sous le volume 2024 S numéros 58 et 59 , délivrés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à Madame [E] [N] et à Monsieur [O] [G],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens et les frais de la présente procédure de saisie immobilière à la charge de Madame [E] [N] et Monsieur [O] [G],

Fait et jugé à [Localité 14], le 15 mai 2025.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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