TJ 75056, 15 mai 2025, RG 23/00751
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Texte de la décision
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00751 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYI4B
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me VAN TESLAAR #D1466Me DUGUEY #G229Me HILDEBRAND #R285 Me ALBERT #D1592Me JUNG #R13Mme [H] (LS)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/00751
N° Portalis 352J-W-B7H-CYI4B
N° MINUTE :
Assignations des
22, 25 et 30 novembre 2022
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [UI] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [PJ] [D]
Elisant domicile chez la S.E.L.A.S. VAN TESSLAAR AVOCATS
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Me Sébastian VAN TESLAAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1466,
et par Me Clémentine BOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1466
Madame [EI] [I], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [PJ] [D]
Elisant domicile chez la S.E.L.A.S. VAN TESSLAAR AVOCATS
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Me Sébastian VAN TESLAAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1466,
et par Me Clémentine BOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1466
Madame [M] [U] épouse [I]
Elisant domicile chez la S.E.L.A.S. VAN TESSLAAR AVOCATS
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Me Sébastian VAN TESLAAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1466,
et par Me Clémentine BOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1466
Monsieur [K] [I]
Elisant domicile chez la S.E.L.A.S. VAN TESSLAAR AVOCATS
[Adresse 18]
[Localité 20]
représenté par Me Sébastian VAN TESLAAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1466,
et par Me Clémentine BOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1466
DÉFENDEURS
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 19]
[Localité 21]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., prise en qualité d'assureur de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE [Adresse 27]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #R0013
DEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONS
[Adresse 24]
[Localité 32] (ROYAUME-UNI)
défaillant
Monsieur [W] [G]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285
et par Me Hélène DAOULAS HERVE, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
Madame [S] [G]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285
et par Me Hélène DAOULAS HERVE, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT [Adresse 26] A [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1592,
et par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. AJA, pris en la personne de Me [LE] [E], en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT [Adresse 26] A [Localité 31]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1592,
et par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 6 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00751 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYI4B
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et madame [G] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 12], édifiée sur les parcelles sises lieu-dit [Adresse 27] numérotées AM n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 15] au cadastre de la commune de [Localité 25] dans le Finistère. La propriété de monsieur et madame [G] est, sur un de ses côtés, voisine de parcelle cadastrée section AM [Cadastre 13] appartenant à l’association syndicale libre DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE [Adresse 27] (ci-après l'ASL DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE [Adresse 27] ou l'ASL).
Le bien de monsieur et madame [G], assuré au titre d'un contrat souscrit auprès de la BPCE ASSURANCES, était depuis 2005, régulièrement offert à la location par l'intermédiaire de la compagnie BRITANNY FERRIES, dont 70% de la clientèle est britannique.
L’ASL DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE [Adresse 27], initialement constituée conformément aux termes de la loi du 21 juin 1865, est un groupement de biens regroupant les acquéreurs de l’ensemble des lots situés au sein du lotissement. Elle comprend 64 lots et 61 membres, propriétaires des espaces verts. Ses statuts sont datés du 26 août 1983, date de sa constitution.
L’ASL DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE [Adresse 27] était assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Ses assemblées générales n'étant pas parvenues à adopter de nouveaux statuts conformes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’ASL a saisi le président du tribunal judiciaire de Quimper sur le fondement des dispositions de l’article 845 du code de procédure civile, lequel a par ordonnance sur requête du 30 avril 2023, désigné la SELARL AJA prise en la personne de maître [LE] [E], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de l’ASL ; au jour de la clôture de l'instruction de la présente instance, la mission de l’administrateur judiciaire n’est pas achevée ; les statuts de l’ASL n’ayant toujours pas été mis à jour.
Monsieur [K] [I], madame [M] [U] épouse [I], leur fille [EI] [I], le compagnon de celle-ci monsieur [UI] [D] et leurs deux enfants en bas âge, [UW] et [PJ], citoyens britanniques avait loué la propriété de monsieur et madame [G] pour la période du 17 août 2019 au 31 août 2019.
Le [Date décès 7] 2019, un pin maritime surplombant la propriété de monsieur et madame [G], mort depuis cinq à dix années, d'un poids d'environ 700 kg s’est effondré sur [UW] [D], âgé de 5 ans. Malgré les tentatives notamment de son père monsieur [UI] [D] pour porter secours à l’enfant, ce dernier est décédé.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00751 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYI4B
Une enquête préliminaire a été confiée à la brigade de recherches de [Localité 29]. Une expertise de l’arbre a été confiée à monsieur [Y] [B], ingénieur ESA qui s'est adjoint un sapiteur forestier en la personne de monsieur [A] [V]. Ce dernier a conclu que l'arbre qui a vécu entre 40 et 45 ans était mort depuis plus de 5 années, affaibli par des champignons (le Fomès puis l'Armillaire) puis attaqué par des insectes lignivores et des oiseaux ; monsieur [P] expose que fragilisé, l'arbre représentait un danger depuis cinq années et a fini par céder. Monsieur [V] précise également que la partie aérienne de l'arbre avait perdu l'ensemble de ses branches mortes que celles-ci qui ont été ramassées lesquelles étaient de nature à alerter le propriétaire du fond.
Aucune infraction pénale n'étant suffisamment caractérisée, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de QUIMPER a procédé au classement sans suite de l'affaire sur le plan pénal le 12 novembre 2020.
C’est dans ces circonstances que monsieur [UI] [D], madame [EI] [I], [PJ] [D], né le [Date naissance 10] 2018 représenté par ses parents, monsieur [UI] [D] et madame [EI] [I], madame [M] [U] épouse [I] et monsieur [K] [I] qui n’ont pas réussi à trouver un accord amiable avec monsieur et madame [G] et avec l'ASL en vue de l'indemnisation des préjudices subis du fait des blessures puis du décès du jeune [UW], ont saisi la présente juridiction aux fins d'indemnisation in solidum par monsieur et madame [G], l'ASL et leurs assureurs respectifs, la BPCE et la SA ALLIANZ IARD.
Aux termes de l'assignation ainsi délivrée ici expressément visée, monsieur [UI] [D] et madame [EI] [I], [PJ] [D], né le [Date naissance 10] 2018 représenté par ses parents, Monsieur [UI] [D] et Madame [EI] [I], Madame [M] [U], épouse [I] et monsieur [K] [I] retraité demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l 'article 1241 du code civil,
Vu les articles 144, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au dossier,
RECEVOIR les requérants en leurs écritures ;
DECLARER Monsieur [W] [G], Madame [S] [G] et l'association syndicale libre des copropriétaires de [Adresse 27] entièrement responsables de l'accident subi par Monsieur [UW] [D] et de l'intégralité des dommages en résultant ;
DECLARER que Monsieur [W] [G], Madame [S] [G], l'association syndicale libre des copropriétaires de [Adresse 27], la société BCPE assurances et la société ALLIANZ devront indemniser in solidum les requérants de leur entier préjudice du fait de l'accident ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [G], Madame [S] [G],l'association syndicale libre des copropriétaires de [Adresse 27], la société BCPE assurances et la société ALLIANZ à verser la somme de 15.000,00 euros en réparation des souffrances endurées de Monsieur [UW] [D] au titre de Faction successorale ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [G], Madame [S] [G], 1°association syndicale libre des copropriétaires de [Adresse 27], la société BCPE assurances et la société ALLIANZ à verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par les requérants en leur qualité de victimes indirectes :
780,00 euros en réparation des frais d'obsèques,35.000,00 euros au titre du préjudice d'affection de Madame [EI] [Z] euros au titre du préjudice d`affection de Monsieur [UI] [R] euros au titre du préjudice d'affection de Monsieur [PJ] ELLOR15.000,00 euros au titre du préjudice d'affection de Madame [M] GORE15.000,00 euros au titre du préjudice d'affection de Monsieur [K] [I],SURSEOIR à statuer sur le montant de l'indemnisation finale due à Madame [EI] [I], Madame [M] [I] et Monsieur [UI] [D] en leur qualité de victime directe ;
ORDONNER l'expertise médicale de Madame [EI] [I], Madame [M] [I] et Monsieur [UI] [D] et désigner pour y procéder un Médecin-Expert psychiatre qu”il plaira au juge (..)
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser, respectivement, à Madame [EI] [I], à Madame [F] [I] et à Monsieur [UI] [D] une somme de 10.000,00 € à titre de provision à valoir surl'ndemnisation définitive de leurs préjudices en qualité de victimes directes ;CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser, respectivement, à Madame [EI][I], à Madame [M] [I] et à Monsieur [UI] [D] une provision complémentaire ad litem d”un montant 3.000,00 € ;CONDAMNER in solidum les défendeurs au versement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2024 ici expressément visées, madame et monsieur [G] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu la police n° 0013087537, assurance BPCE
Vu l’article L121-2 du Code des assurances,
Vu les pièces,
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [T] [I] Madame [M] [I] née [U], Madame [EI] [I], Monsieur [UI] [D], Monsieur [PJ] [D] de leurs demandes présentées contre Monsieur et Madame [G].
A titre subsidiaire :
REDUIRE à de plus justes proportions les préjudices d’affection réclamés par les demandeurs et dire qu’ils ne sauront excéder les sommes suivantes :
[EI] [I] : 15 000 euros [UI] [D] : 15 000 euros Monsieur [PJ] [D] : 7 000 euros. Madame [M] [I] : 7000 euros Monsieur [T] [I] : 7 000 euros En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la BPCE et ALLIANZ ou l’un à défaut de l’autre à garantir Monsieur et Madame [G] de toutes condamnations pouvant être laissées à leur charge en principal, frais, accessoires et intérêts
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4ème chambre 2ème section
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CONDAMNER toutes partie défaillantes ou succombantes à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER toutes partie défaillantes ou succombantes aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2024 ici expressément visées, la BPCE ASSURANCES demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« A titre principal,
Vu l’article 670 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que l’arbre litigieux ne revêtait aucun caractère de mitoyenneté et qu’il appartenait exclusivement à l’Association Syndicale Libre des Copropriétaires du Lotissement [Adresse 26] ; Par conséquent,
DEBOUTER les Consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES ;PRONONCER la mise hors de cause de la société BPCE ASSURANCES ; Vu l’article 1242 alinéa 1er du Code Civil,
Vu les articles 2 et 4 des statuts de l’Association Syndicale Libre des Copropriétaires du Lotissement [Adresse 26],
DIRE ET JUGER que la responsabilité de l’Association Syndicale Libre des Copropriétaires du Lotissement [Adresse 26] est engagée ; CONDAMNER in solidum l’Association Syndicale Libre des Copropriétaires du Lotissement [Adresse 26] et son assureur de responsabilité, la société ALLIANZ IARD, à indemniser les Consorts [N] de l’intégralité de leurs préjudices subis en lien avec l’accident du [Date décès 7] 2019 ; A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que l’arbre litigieux présentait un caractère mitoyen,
DIRE ET JUGER que l’Association Syndicale Libre des Copropriétaires du Lotissement [Adresse 26], son assureur de responsabilité, la société ALLIANZ IARD, les époux [G] et leur assureur société BPCE ASSURANCES seraient alors co-obligés in solidum au règlement des condamnations à intervenir ; Le cas échéant,
DIRE ET JUGER que dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette s’effectuerait alors par moitié, entre d’une part l’Association Syndicale Libre des Copropriétaires du Lotissement [Adresse 26] et son assureur de responsabilité, la société ALLIANZ IARD et d’autre part les époux [G] et leur assureur société BPCE ASSURANCES ; DONNER ACTE à la société BPCE ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal concernant les demandes formulées au titre des frais d’obsèques et des préjudices d’affection des Consorts [N] ; DONNER ACTE à la société BPCE ASSURANCES de ses protestations et réserves d’usage relativement à la demande d’expertise psychiatrique sollicitée par Madame [EI] [I], Madame [M] [I] et Monsieur [UI] [D] ; SURSEOIR A STATUER relativement aux demandes d’indemnités provisionnelles et de provisions ad litem formées par Madame [EI] [I], Madame [M] [I] et Monsieur [UI] [D] au titre du deuil pathologique, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise psychiatrique à intervenir ; En toute hypothèse,
REJETER le surplus des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES ; REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens d’instance. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024 ici expressément visées, la SELARL AJA, prise en la personne de maître [LE] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT [Adresse 26] A [Localité 30] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article 670 du Code civil,
Vu l’article L.121-2 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
DECERNER ACTE de l’intervention volontaire de la SELARL AJA prise en la personne de Maître [LE] [E], Administrateur judiciaire provisoire de l’ASL ;CONSTATER que la responsabilité civile de l’ASL et de Monsieur et Madame [G] est partagée à hauteur de 50% ;En conséquence :
CONDAMNER la SA ALLIANZ à garantir intégralement l’ASL de toute condamnation en principal, frais, accessoires et intérêts qui serait prononcée à son encontre ;CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES à garantir intégralement Monsieur et Madame [G] de toute condamnation en principal, frais, accessoires et intérêts qui serait prononcée à son encontre;DEBOUTER la SA BPCE ASSURANCES de sa demande tendant à voir prononcer sa mise hors de cause ;REDUIRE à de plus justes et raisonnables proportions les sommes réclamés par les demandeurs au titre de leurs préjudices d’affection ;JUGER que l’ASL n’a pas moyen opposant à l’organisation d’une expertise médicale ;JUGER que l’ASL n’a pas moyen opposant à ce qu’il soit sursis à statuer sur la réparation des préjudices des victimes directes dans l’attente de l’expertise ;DEBOUTER l’ensemble des demandeurs de leurs demandes de condamnations provisionnelles ;A titre subsidiaire :
REDUIRE le montant des condamnations provisionnelles prononcées à de plus justes proportions ;En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] et la SA BPCE ASSURANCES au versement d’une somme de 2.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;Décision du 15 mai 2025
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DEBOUTER les demandeurs ainsi que Monsieur et Madame [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; A titre subsidiaire :
REDUIRE leur montant à de plus justes proportions. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2023 ici expressément visées, la SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de l'ASL demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 670 du Code civil,
Vu l’article 276 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER qu’il existe un partage de responsabilité entre l’ASL du lotissement de [Adresse 27] et les époux [G] dans l’accident survenu le [Date décès 7] 2019 à hauteur de 50% ; En conséquence,
DEBOUTER la société BPCE Assurances de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Allianz ; REJETER la demande formulée au titre du préjudice direct de Monsieur [UW] [D] ; LIQUIDER les préjudices des victimes indirectes comme suit : Frais d’obsèques : 780 € Préjudices d’affection : Madame [EI] [I] : 25.000 € Monsieur [UI] [D] : 25.000 € Madame [M] [I] : 11.000 € Monsieur [K] [I] : 11.000 € Monsieur [PJ] [D] : 12.000 € JUGER que la société Allianz formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise psychiatrique sollicitée par Monsieur [UI] [D], Madame [EI] [I] et Madame [M] [I] ; JUGER que les frais de consignation seront à la charge de Monsieur [UI] [D], Madame [EI] [I] et Madame [M] [I], demandeurs à l’expertise ; ORDONNER à l’expert désigné de déposer un pré-rapport et d’accorder un délai suffisant aux parties pour y répondre avant le dépôt de son rapport définitif ; DEBOUTER les requérants de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le DEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONS n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le19 septembre 2024.
Décision du 15 mai 2025
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MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l'espèce, le DEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONS n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur l’intervention volontaire de la SELARL AJA prise en la personne de maître [LE] [E]
Il est constant que les assemblées générales de l’association syndicale libre DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT [Adresse 26] n'étant pas parvenues à adopter de nouveaux statuts conformes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, le président du tribunal judiciaire de Quimper a, par ordonnance sur requête du 30 avril 2023, désigné la SELARL AJA prise en la personne de maître [LE] [E], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de l’ASL ; au jour de la clôture de l'instruction de la présente procédure, l’ASL n'avait pas retrouvé sa capacité à agir en justice et la mission de l’administrateur judiciaire n’était pas achevée.
Il y a donc lieu de recevoir ce dernier en son intervention volontaire.
Sur les responsabilités et sur le droit à indemnisation
A l'appui de leurs demandes de réparation, d'expertise et de provision formées sur le fondement des articles 1242 et 670 du code civil, les parties demanderesses considèrent que monsieur et madame [G] et l'ASL étaient toutes deux propriétaires et gardiennes de l'arbre qui est à l'origine du décès du jeune [UW] et que dès lors, ceux-ci doivent avec leurs assureurs être tenus in solidum à la réparation des préjudices subis tant par l'enfant dont ils demandent réparation au titre de l'action successorale que par eux-mêmes.
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Monsieur et madame [G] et leur assureur la BPCE opposent qu'en application de l'article 670 et de la jurisprudence prise en application de ce texte, l'ASL est seule et exclusive responsable dans la mesure où le cœur ou centre du pin maritime qui a tué le jeune [UW] est situé sur la parcelle AM[Cadastre 13] qui appartient au lotissement, peu important que la souche de l'arbre ait au cours de la croissance de ce dernier empiété de manière marginale, sur leur parcelle AM[Cadastre 14], monsieur et madame [G] ajoutant qu'ils étaient sans pouvoir sur l'arbre et qu'ils avaient antérieurement en 2018 sollicité l'ASL pour qu'elle procèdent à l'enlèvement d'arbres morts, tombés. A titre subsidiaire, la BPCE entend rappeler que selon l'article 2 des statuts de l'ASL, celle-ci a notamment pour objet la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs que son bureau est chargé de faire exécuter.
L’association syndicale libre DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT [Adresse 26] représentée par son administrateur et son assureur la SA ALLIANZ IARD considèrent quant à elles que la responsabilité est partagée entre les époux [G] et l'ASL dans la mesure où l'expert évoque une « mitoyenneté de fait », où aucun géomètre expert n'a été consulté, que les bornes de limitation des parcelles cadastrales sont anciennes, comme l'arbre sans qu'il soit possible de déterminer qui de l'arbre ou des bornes l'emportent en terme d'antériorité, que certains arbres sont à cheval entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. La SA ALLIANZ IARD soutient encore que l'arbre à l'origine du décès était mitoyen car il existait sans doute déjà lorsque le bornage a été réalisé et qu'il est manifeste qu'en réalisant ce dernier, le notaire a souhaité instaurer une telle mitoyenneté et que c'est ce qu'indique l'huissier de justice requis par les époux [G].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement, et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
En application des dispositions précitées, le propriétaire est présumé gardien de la chose qui lui appartient.
Il est en l’espèce constant que le petit [UW] a été tué par la chute d'un pin ; ce dernier étant en mouvement et étant entré en contact avec le siège du dommage, il est présumé en être la cause génératrice ; cette présomption qui n'est aucunement discutée est en outre confirmée par le rapport d'autopsie versé en procédure.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00751 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYI4B
La qualification de la propriété de l'arbre, mitoyenne entre les époux [G] et l'ASL ou exclusive à cette dernière est en revanche débattue.
L'article 670 du code civil édicte : « les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit de d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. »
Selon l'article 670 du code civil, sont donc réputés mitoyens les arbres se trouvant dans une haie mitoyenne ainsi que les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages. A contrario, sont propriété exclusive des fonds situés de part et d'autres de la ligne séparative de deux héritages, les arbres plantés au delà de ladite ligne ou se trouvant à l'extérieur d'une haie mitoyenne d'un coté ou de l'autre de celle-ci.
Au cas présent les photographies versées en procédure (celles prises par les enquêteurs de la Gendarmerie Nationale, comme celles prises par l'expert judiciaire ou par l'huissier de justice requis par monsieur et madame [G]) ne mettent pas en évidence de haie entre les parcelles AM [Cadastre 13] et AM [Cadastre 14].
Les mêmes photographies et notamment celles prises par les enquêteurs permettent de constater que l'arbre à l'origine du dommage n'est pas isolé, qu'il appartient à un vaste ensemble de grands arbres et de végétaux sauvages. Au procès-verbal d'état des lieux dressé par les gendarmes, il est mentionné que le terrain sur lequel est érigée la maison (des époux [G]) est délimité sur le côté gauche par un sentier pédestre et que le fond de la parcelle est mitoyenne avec « un bois » qui « appartient à la copropriété ». Maître [L], huissier de justice requise par monsieur et madame [G] a également constaté que le fonds appartenant à l'ASL est une « propriété boisée ». De même monsieur [J] président de l'ASL entendu le 28 août 2019 explique que la parcelle AM [Cadastre 13] appartenant à l'association « est une seule parcelle faisant entre 3000 et 4000 mètres carrés ; que c'est une forêt ».
Il s'évince de ces éléments que le fond propriété de l'ASL (AM [Cadastre 13]) mitoyen de la propriété [G] (AM [Cadastre 14] et [Cadastre 15]) est un bois, que l'arbre à l'origine du décès de l'enfant appartient à ce bois, non à une haie mitoyenne.
En l'absence de haie mitoyenne, l'arbre ne saurait être qualifié de mitoyen à raison de son appartenance à une telle haie comme le prévoit l'article 670.
Par application de l'article 670, sont également réputés mitoyens les arbres se trouvant sur la ligne séparative de deux héritages.
Si monsieur [B], expert requis dans le cadre de l'enquête pénale, indique que l'arbre se trouve en « quasi alignement » avec les bornes, force est de constater qu'un « quasi alignement » ne constitue pas une plantation « sur la ligne séparative » des deux héritages comme l'exige l'article 670 pour pouvoir retenir une mitoyenneté. Si monsieur [B] émet malgré tout l'hypothèse d'une « mitoyenneté de fait » dont le sens juridique apparaît plutôt confuse, c'est en partant du principe que l'arbre a été planté antérieurement à l'établissement de la limite entre les propriétés (les bornes) et que le notaire avait connaissance de l'usage selon lequel un arbre de plus de deux mètres est situé à au moins 2 mètres d'une limite ; or aucun de ces deux éléments n'est établi, étant en outre rappelé qu'il n’appartient ni aux huissiers de justice, ni aux experts de dire le droit, cette tâche incombant au tribunal. Or l'appréciation du caractère ou non mitoyen de l'arbre à l'origine du dommage constitue une qualification juridique. Dès lors les arguments dont il est usé de part et d'autre visant à faire valoir que l'huissier diligentée par les époux [G] ou l'expert commis par le procureur de la République aurait mentionné l'arbre litigieux comme mitoyen est sans effet ; il en est de même les déclarations des parties dans le cadre de l'enquête pénale, ces dernières étant profanes tant en droit qu'en matière forestière comme l'a, à juste titre, souligné le sapiteur. Enfin si l'ASL et la SA ALLIANZ IARD ont pu déplorer qu'aucun géomètre expert n'a été consulté, force est de constater que ces parties n'ont a aucun moment sollicité une telle désignation alors même que monsieur [B] en avait déjà souligner la possible utilité.
En application de l'article 670, la jurisprudence considère que la localisation précise de l'arbre doit s'examiner au regard de la situation exacte de son « centre » ou de son « cœur ».
Or il a en l'espèce été établi par la coupe horizontale de l'arbre à la base du tronc que le « cœur de l'arbre » litigieux est situé sur la parcelle AM [Cadastre 13], parcelle tout entière boisée appartenant à l'ASL.
Du tout il résulte que l'arbre qui été l’instrument de la blessure mortelle causée au jeune [UW] [D] ne saurait être qualifié de mitoyen entre le fond [G] et celui de l'ASL ; il est la propriété exclusive de cette dernière.
En conséquence et par application combinée des dispositions des articles 670 et 1242 du code civil, l'ASL doit être seule déclarée responsable des dommage subis par le jeune [UW] [D] et par ses parents, monsieur [UI] [D] et madame [EI] [I], par son frère [PJ] [D] et par ses grands-parents madame [M] [U] épouse [I] et monsieur [K] [I]. Elle sera en conséquence in solidum avec son assureur la SA ALLIANZ IARD, condamnée à indemniser ces derniers des préjudices causés par la chute de l'arbre le [Date décès 7] 2019.
Les demandes formées à l'encontre de monsieur et madame [G] et de la BPCE leur assureur seront rejetées, en ce comprises les demandes de partage de responsabilité ainsi que les demandes de garanties formées à titre subsidiaire.
Sur les demandes d'expertise formées par monsieur [UI] [D], par madame [EI] [I] et par madame [M] [U] épouse [I]
Outre l'indemnisation des préjudices subis en qualité de successibles de la victime directe, [UW] [D], les consorts [N] demandent indemnisation des préjudices subis par eux directement du fait de l'événement.
Une expertise apparaissant nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des préjudices causés à monsieur [UI] [D], à madame [EI] [I] et à madame [M] [U] épouse [I], celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent jugement, étant précisé qu'au regard de la nature des préjudices subis par les demandeurs à l'expertise, victimes indirectes et de l'âge de ceux-ci, la mission de l'expert ne comprendra pas l'évaluation des frais de logement et/ou de véhicule adaptés, pas plus que celle du préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, que celle du préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Les parties susvisées à l'origine de la demande d'expertise, supporteront la consignation des frais de celle-ci dans tel que précisé au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes de provision formées par monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I]
Provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices
Monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] ont pour les deux premiers, perdu leur enfant âgé de cinq ans ; madame [M] [U] épouse [I] a perdu un petit-fils.
Madame [I] se trouvait avec l'enfant dans le jardin lorsque l'arbre s'est abattu sur ce dernier de toute sa hauteur et de tout son poids.
Monsieur [D] a tenté de ranimer son enfant et a vu, ainsi qu'il le déclare, la vie s'éteindre sur son visage et dans ses yeux.
Au regard de ces éléments, l'ASL et la SA ALLIANZ IARD seront, in solidum condamnés à monsieur [UI] [D] et à madame [EI] [I] chacun la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur entier dommage, l'indemnisation du préjudice subi par chacun d'eux n'apparaissant sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son quantum.
Pour les mêmes motif la somme provisionnelle de 8.000 euros sera allouée à madame [M] [U] épouse [I], les parties étant déboutées du surplus de leurs prétentions formées à ce titre.
Provision ad litem
L'accident mortel a eu lieu le [Date décès 7] 2019, il y a donc plus de cinq ans et demi. Aucune provision n'a été versée aux demandeurs alors même que pour l'ASL et son assureur, un partage de responsabilité pouvait a minima être anticipé dès l'enquête pénale et les rapports déposés.
Par ailleurs monsieur [D] et madame [I] doivent encore, plus de cinq années après les faits qui ont tué leur enfant, exposer les frais afférents à une procédure et à de nouvelles expertises.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem formée à 3.000 euros par ces derniers.
Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires
Conformément à l'ordonnance de roulement de ce tribunal prise le 4 janvier 2025, l'affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation de l'entier dommage subi par les parties demanderesses ; les prétentions présentées à ce titre seront par conséquent réservées.
Toutes les demandes d'indemnisation des préjudices seront, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, réservées.
Monsieur et madame [G] étant mis hors de cause, l’association syndicale libres DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT [Adresse 26] représentée par la SELARL AJA prise en la personne de maître [LE] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire et la SA ALLIANZ IARD qui succombent seront in solidum condamnées à leur payer une somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal n'est saisi d'aucune demande de la BPCE au titre des frais irrépétibles.
Les demandes relatives aux dépens, à l'article 699 du code de procédure civile et aux frais irrépétibles seront de même réservées.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mixte, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REÇOIT la SELARL AJA prise en la personne de maître [LE] [E], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de l’association syndicale libre DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT [Adresse 26], recevable en son intervention volontaire à la présente instance ;
Sur les responsabilités
DECLARE l’association syndicale libre DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE [Adresse 27] intégralement responsable des dommages subis par [UW] [D], par ses parents monsieur [UI] [D] et madame [EI] [I], par son frère [PJ] [D] et par ses grands parents madame [M] [U] épouse [I] et monsieur [K] [I] ;
CONDAMNE in solidum l’association syndicale libre DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT [Adresse 26] son assureur la SA ALLIANZ IARD à indemniser monsieur [UI] [D] et madame [EI] [I], ces derniers en leurs noms personnels et ès qualités de représentants légaux de [PJ] [D], madame [M] [U] épouse [I] et monsieur [K] [I] de l'entier dommage résultant du décès de l'enfant [UW] [D] causé par la chute d'un arbre le [Date décès 7] 2019 à [Localité 25] ;
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00751 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYI4B
REJETTE l'intégralité des demandes formées à l'encontre de madame [S] [G], de monsieur [W] [G] et de la SA BPCE ASSURANCES IARD en ce comprises les demandes de partage de responsabilité ainsi que les demandes de garantie formées à titre subsidiaire ;
MET HORS DE CAUSE madame [S] [G], monsieur [W] [G] ainsi que leur assureur la BPCE ;
Sur la demande d'expertise médicale formée par monsieur [UI] [D], par madame [EI] [I] et par madame [M] [U] épouse [I]
ORDONNE une mesure d’expertise de monsieur [UI] [D], par madame [EI] [I] et par madame [M] [U] épouse [I] ;
DÉSIGNE pour y procéder madame [IY] [C] épouse [X], Docteur en médecine, CES de psychiatrie, DU de criminologie appliquée à l'expertise mentale, DU de victimologie, spécialisée en réparation juridique du dommage corporel (option Médecine)
UHSA Paul-Verlaine Hopital Paul GUIRAUD
[Adresse 17]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 28]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel devra s'adjoindre un sapiteur psychologue, spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I] et sur leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur statut et/ou formation s'il s'agit de demandeurs d'emploi, leur mode de vie antérieure à l'accident et leur situation actuelle,
A partir des déclarations des parties et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I] et au besoin de leurs proches ; les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;A l'issue de cet examen, décrire, dans un exposé précis et synthétique :Les lésions initialesL'état séquellaireDire si les séquelles sont imputable de manière directe et certaine aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;[Pertes de gains professionnels actuels]Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I] ont été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I] ont été, du fait du déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'un éventuel complément de provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]Indiquer si, après consolidation, monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I] subissent un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I] dans leur environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi les faits ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Pertes de gains professionnels futurs]Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Souffrances endurées]Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies avant consolidation ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d'établissement]Dire si monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I] subissent une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d'agrément]Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]Dire si monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I] est susceptible de modification en aggravation ;
Établir un état récapitulatif distinct por monsieur [UI] [D], madame [EI] [I] et madame [M] [U] épouse [I] de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
FAIT INJONCTION aux parties de remettre à l'expert :
le(s) demandeur(s), immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
DIT, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi
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