Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Redistribution à une autre chambre source api

TJ 75056, 13 mai 2025, RG 24/04058


Vérifier : TJ 75056, 13 mai 2025, RG 24/04058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/04058
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19ème chambre civile
Type
other
Id
682631bf1bda0e3a8e190c37

Texte de la décision

14,927 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 24/04058

N° MINUTE :

Assignation du :
20 et 21 Mars 2024

RENVOI

GC

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2025

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Madame [C] [Y] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Jean-luc FRAUDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2007, et par Maître Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

L’ EQUITE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0456

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 6]

non représentée

Décision du 13 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/04058

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2025.

ORDONNANCE

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [Y] épouse [E], à l’aube de ses 47 ans (pour être née le [Date naissance 2] 1973), a été victime d’un accident de la circulation le 8 novembre 2019 alors qu’elle se trouvait à l’extérieur du véhicule conduit par son époux assuré auprès de la société L’EQUITE, lequel a reculé, coinçant ainsi le bras de Madame [E] entre l’arrière du véhicule et du garage.

Madame [E] a été prise en charge par le CENTRE HOSPITALIER [8] au sein duquel il a été constaté que l’accident était responsable des blessures suivantes :

- Une fracture déplacée de la tête radiale droite ;
- Une fracture des deux os de l’avant-bras.

Le 9 novembre 2019, Madame [E] a été transférée à la clinique [9] afin d’y bénéficier d’une ostéosynthèse des deux os par plaques et vis.

Le 11 novembre 2019, Madame [E] a été autorisée à rentrer à son domicile.

Le 22 novembre 2019, Madame [E] a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale de la tête radiale.

Le 13 décembre 2019, une radiographie du poignet droit a été effectuée et n’a pas retrouvé de lésion osseuse post-traumatique au niveau du poignet.

Le 3 janvier 2020, une radiographie de contrôle a été réalisée et a mis en évidence une prothèse radiale en place.
Madame [E] a porté une contention par orthèse et par attelle jusqu’au 6 janvier 2020.

Dans les suites, Madame [E] a entamé des séances de kinésithérapie aux fins de rééducation.

Madame [E] s’est vu prescrire un traitement antidépresseur (Seroplex) ainsi qu’un anxiolytique (Alprazolam) par son médecin traitant.

Le 9 juin 2021, une infiltration a été pratiquée au niveau de son poignet droit en raison d’une chondropathie.

Le 13 novembre 2021, une radiographie du coude droit ne révélait aucune anomalie.

Le 6 mai 2022, une infiltration du poignet droit a été réalisée par le Docteur [R].

Il convient de préciser que Madame [E] a été placée en arrêt de travail du 22 novembre 2019 au 6 janvier 2020, prolongé jusqu’au 20 février 2020 après une nouvelle radiographie et des séances de rééducation, puis à nouveau du 24 février au 24 mai 2020 pour la poursuite de ses séances de rééducation.

Le 22 mai 2020, la compagnie L’EQUITE a diligenté une expertise amiable qu’elle a confiée au Docteur [N] (missionné par elle-même) et au Docteur [J] (médecin-conseil de Madame [E]), lesquels ont conclu à l’absence de consolidation.

Le 21 mai 2021, une nouvelle réunion s’est tenue où il a été constaté que Madame [E] n’était toujours pas consolidée.

Le 22 juin 2022, après avoir réexaminée Madame [E], les experts amiables ont fixé la consolidation au 21 novembre 2021 (cette dernière étant à l’aube de ses 48 ans) et ont estimé que la fracture de la tête radiale, des deux os de l’avant-bras et l’algodystrophie consécutive avec la dépression réactionnelle et la lésion d’entorse du poignet droit étaient imputables à l’accident du 8 novembre 2019.

Aux termes de leur rapport en date du 28 juin 2022, les Docteurs [N] et [J] ont conclu ainsi que suit :

-Déficit fonctionnel temporaire
DFTT du 8 au 11 novembre 2019
DFTT le 22 novembre 2019
DFTP classe 3 du 12 au 21 novembre 2019
DFTP classe 3 du 23 novembre 2019 au 6 janvier 2020
DFTP classe 2 du 7 janvier 2020 au 22 novembre 2021
-Arrêts de travail : 8 novembre 2019 au 1 er novembre 2020
-Préjudice esthétique temporaire : 3/7
-Souffrances endurées : 4/7
-DFP : 18%
-Préjudice d’agrément : bricolage, jardinage, loisirs créatifs avec gêne pour les efforts prolongés lourds et une gêne plus modérée pour les loisirs créatifs
-Frais de véhicule adapté VA : boîte de vitesse automatique
-Frais de logement adapté : NEANT
-Incidence professionnelle : modérée avec la nécessité d’un poste adapté ergonomique sur son poste de travail
-Dépenses de santé futures : 1 à 3 infiltrations par an pendant 3 ans post-consolidation, suivi psychologique et traitement médicamenteux pendant 18 mois post-consolidation, une dizaine de séances de kinésithérapie, ablation du matériel avec une hospitalisation de 24 heures et arrêt de travail d’un mois avec DFTP classe 2 d’un mois
-Assistance par tierce personne post-consolidation : 2 heures 30 par semaine
-Préjudice esthétique permanent : 2/7
-Préjudice sexuel : positionnel

Entre le 16 décembre 2019 et le 19 août 2021, la société L’EQUITE a versé plusieurs provisions pour un montant total de 45.000 €.

Le 29 mars 2023, la CPAM de l’Essonne a fait connaître sa créance définitive.

Le 21 novembre 2022, L’EQUITE a adressé à Madame [E] une offre d’indemnisation de 173.884,80 €, laquelle a été refusée par cette dernière.

Par exploits d'huissier du 20 et 21 mars 2024, Madame [E] a assigné L’EQUITE et la CPAM de l’Essonne aux fins de :

DIRE que la pleine et entière responsabilité des conséquences de l'accident dont a été victime Madame [C] [Y] épouse [E] en date du 8 novembre 2019 incombe au véhicule assuré par GENERALI EQUITE,

CONDAMNER par conséquent la Compagnie GENERALI EQUITE à indemniser la victime des
conséquences de cet accident de la manière suivante:

- Dépenses de santé actuelles (DSA) : 906,01 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 6.732 €
- Frais divers : 14.262,72 €
- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 14.685,18 €
- Frais de véhicule adapté (FVA) :18.809,20 euros
- Assistance par une tierce personne permanente : 347.527,58 €
- Incidence professionnelle : 30.000 €
- Dépenses de santé futures : mémoire
- Souffrances endurées (SE) : 20.000 €
- Préjudice esthétique temporaire :1.500 €
- Préjudice esthétique permanant : 4.000 €
- Déficit fonctionnel permanant (DFP) : 40.410 €
- Préjudice d'agrément (PA) : 10.000 €
- Préjudice sexuel : 5.000 €
- Frais de déplacement complémentaires imposés aux proches : 5.488,40 euros
Sous déduction des provisions versées à hauteur de 45.000 € à la date de novembre 2023 I ‘assignation.

Préalablement,
FIXER une date d'incident de mise en état au cours de laquelle sera évoquée la demande de
provision de la victime,

DIRE que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal en l'absence d'offre
complète adressée par la Compagnie d'assurance conformément aux délais prévus par le code des assurances e jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif,

DIRE que les sommes allouées par le Tribunal porteront intérêts au taux légal à compter de la date
du jugement à intervenir,

CONSTATER que les organismes sociaux ont été régulièrement appelés en la cause et leur

DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable,

DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire,

CONDAMNER la compagnie EQUITE GENERALI au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de I ‘instance.

***

Par conclusions d’incident signifiées le 21 mai 2024 et suivies de ses dernières écritures responsives en date du 18 novembre 2024, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] sollicite du tribunal :

REJETER toutes conclusions contraires et mal fondées ;

ALLOUER à Madame [C] [E], une provision complémentaire d’un montant de
173.884,80 € à valoir sur l’indemnisation globale et définitive de son préjudice, en l’absence de
contestation sérieuse ;

CONDAMNER EQUITE GENERALI à verser cette somme au profit de la victime ;

CONDAMNER EQUITE GENERALI au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Aux termes de ses dernières concluions en réplique à incident signifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance L’EQUITE sollicite du tribunal de :

Il est demandé au Juge de la mise en état de :

- Constater que la Compagnie l’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E] ;

Sur la provision complémentaire,

Limiter le montant de la provision complémentaire à verser à Madame [E] comme suit :- Déficit fonctionnel temporaire : 5 100,00 euros
- Assistance par tierce personne temporaire : 11 208,00 euros
- Frais de véhicule adapté : REJET
- Assistance par une tierce personne permanente : REJET
- Incidence professionnelle : REJET
- Souffrances endurées : 15 000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros
- Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 40 140,00 euros
- Préjudice d’agrément : REJET
- Préjudice sexuel : 2 500,00 euros

Déduire de l’indemnité allouée les provisions d’ores et déjà versées par la Compagnie l’EQUITE d’un montant total de 45 000,00 euros ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,

A titre principal, rejeter la demande sollicitée par Madame [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, réduire la somme sollicitée par Madame [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,

Rejeter toute demande de Madame [E] formulée à l’égard de la Compagnie l’EQUITE contraire aux présentes ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
***

L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 11 mars 2025.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mis en délibéré au 13 mai 2025.

SUR CE,

Sur la demande de provision

Aux termes de la combinaison de l’alinéa 1 et 2 de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour allouer une provision pour le procès.

Madame [E] sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 173.884,80 €.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le 21 novembre 2022, L’EQUITE a formulé une offre d’indemnisation d’un même montant, provision déduites.

Madame [E] précise également que ladite offre a été formulée hors des postes de préjudices réservés à savoir les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.

Madame [E] précise encore que dans les postes de préjudices afférents à l’assistance par tierce personne définitive et au frais de véhicule adapté, ont été capitalisés par la compagnie d’assurance aux termes de son offre par application du barème de capitalisation BCRIV, lequel serait défavorable aux victimes et qu’elle sollicite ainsi, dans la procédure au fond, l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 à un taux d’intérêts de -1%.

L’EQUITE s’oppose à la demande de Madame [E] et offre de verser à cette dernière la somme de 31.748 € (soit 76.748 € dont elle déduit la première provision d’un montant de 45.000 €) après avoir évalué certains postes de préjudices dont elle ne conteste pas le droit à indemnisation.

L’EQUITE estime n’être pas être liée par l’offre définitive de règlement adressée dans un seul but de transaction amiable et que si elle avait admis à concéder l’indemnisation de certains postes de préjudices dans le but d’éviter une procédure judiciaire, certains de ces postes n’étaient pour autant pas fondés tant sur le principe que sur le quantum.

Il est constant qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile pris en son 5ème alinéa, le juge de la mise en état peut allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, force est de constater que certains postes de préjudices sont contestés par l’EQUITE au stade de la procédure au fond.

Par ailleurs, il est constant que l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime.

Toutefois, L’EQUITE n’est pas opposée à ce que soit versée une provisions au vu de l’importance du préjudice de Madame [E] des suites de l’accident dont elle a été victime le 8 novembre 2019, lequel est établi, les experts amiables ayant notamment évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 18%.

Par conséquent, à ce stade de la procédure et des séquelles que Madame [E] conservera de l’accident, l’allocation d’une provision d’un montant de 75.000 € se justifie et il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire pour qu’il soit statué au fond sur la liquidation du préjudice de cette dernière.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner L’EQUITE à payer à Madame [E] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable et bien fondée la demande présentée par Madame [C] [Y] épouse [E],

CONDAMNE la société L’EQUITE à verser à Madame [C] [Y] épouse [E] la somme de 75.000 €.

CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Madame [C] [Y] épouse [E] la somme de 1.500 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVE les dépens,

RENVOIE à l'audience de mise en état du Lundi 07 juillet 2025 à 13h30 pour conclusions au fond de chacune des parties,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Faite et rendue à Paris le 13 Mai 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.