TJ 75056, 15 mai 2025, RG 23/01324
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/01324
N° Portalis 352J-W-B7H-CYX7F
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [P]
Madame [O] [G] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Maître Pierre BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0717
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet AVENTIN, SAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1737
La SAS CABINET AVENTIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/01324 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYX7F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Sophie ROJAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G] épouse [P] et Monsieur [X] [P] sont propriétaires des lots 16 (appartement) et 118 (cave) au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Dans la perspective de l’assemblée générale annuelle de l’année 2021, Monsieur [P] a adressé au syndic en exercice, le Cabinet Foncia Chretien, une lettre recommandée datée du 5 mai 2021, dans laquelle il a exposé un certain nombre de réclamations relatives à la gestion financière du syndicat et a sollicité :
1 - l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée de quatre projets de résolutions portant sur :
* la réalisation d’un audit complet des finances du syndicat des copropriétaires par un expert indépendant,
* l’autorisation d’ester en justice à l’encontre du syndic, le cabinet Foncia Chretien, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée dans des fautes et/ou des abus à l’issue de l’audit des finances du syndicat et des procédures judiciaires en cours,
* la décision de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans le but de présenter trois candidatures de nouveaux syndics,
* la désignation d’un avocat spécialisé en droit de la copropriété afin d’étudier la possibilité de créer un syndicat secondaire.
2 - la jonction à la convocation de cette prochaine assemblée générale de l'intégralité de son courrier du 5 mai 2021.
L’assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2021 a rejeté les quatre résolutions inscrites à l’ordre du jour à la demande de Monsieur [P] et elle a désigné un nouveau syndic, la société Aventin.
Les époux [P], contestant avoir été destinataires de la convocation à cette assemblée du 28 septembre 2021, ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’annulation de celle-ci, cette procédure étant actuellement pendante devant la 8ème chambre 2ème section et enregistrée sous le numéro de RG 22/01484.
Le 12 décembre 2021, soit deux mois et demi après l'assemblée du 28 septembre 2021, Monsieur [P] a écrit au nouveau syndic, le cabinet Aventin, pour lui exposer ses griefs et demander à nouveau, dans les mêmes termes que son courrier recommandé du 5 mai 2021 :
« que le syndic ou l'administrateur judiciaire habilité à convoquer la prochaine assemblée générale des copropriétaires inscrive in extenso les 4 résolutions ci-après à l'ordre du jour et joigne l'intégralité de (ses) deux courriers du 5 mai 2021 et du 12 décembre 2021 à la convocation de la prochaine assemblée générale.
« Résolution 1 : L’assemblée générale des copropriétaires, après en avoir délibéré et compte tenu de l’absence de réponses crédibles aux questions posées par les copropriétaires au cabinet FONCIA CHRETIEN, décide de faire réaliser un audit complet des finances du syndicat des copropriétaires par un expert indépendant afin d’évaluer précisément l’état des finances de la copropriété, sur la base des états financiers de 2015 à 2021.
Résolution 2 : L’assemblée générale des copropriétaires, après en avoir délibéré, décide de donner au syndicat des copropriétaires l’autorisation d’ester en justice à l’encontre du cabinet FONCIA CHRETIEN dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée dans des fautes et/ou des abus à l’issue de l’audit des finances du syndicat des copropriétaires et des procédures en cours d’instruction.
Résolution 3 : L’assemblée générale des copropriétaires, après en avoir délibéré, décide de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les 4 mois dans le but de présenter 3 candidatures de cabinets spécialisés dans la gestion du syndicat des copropriétaires, sur la base de l’audit des comptes du syndicat des copropriétaires. Cette assemblée générale extraordinaire procédera à l’élection d’un syndic présentant un plan de redressement crédible de la copropriété.
Résolution 4 : L’assemblée générale des copropriétaires, après en avoir délibéré, décide de demander à un avocat spécialisé en droit de la copropriété de soumettre une proposition au syndicat des copropriétaires présentant les modalités, les avantages et les inconvénients d’une solution visant à mettre en place un syndicat principal et un syndicat secondaire pour gérer la copropriété du 108-110 rue Michel Ange ».
Ces quatre résolutions n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 octobre 2022 et les deux courriers recommandés de Monsieur [P] n’ont pas été joints à la convocation à ladite assemblée.
Par actes d'huissier du 24 janvier 2023, les époux [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la S.A.S. Cabinet Aventin devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil
Vu les art. 10-1, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, et 10 du Décret du 17 Mars 1967,
DECLARER les requérants recevables en leur présente action, tant en nullité de l'assemblée du 13 octobre 2022, qu'à l'encontre du syndic AVENTIN,
ANNULER en totalité l'assemblée générale du 13 octobre 2022,
CONDAMNER le syndic AVENTIN au paiement de 5.000 € de Dommages-Intérêts en réparation du préjudice volontairement causé aux requérants,
Lui DONNER INJONCTION de convoquer une assemblée générale extraordinaire dont l'objet sera, sur la base des deux lettres litigieuses, de voter sur les quatre projets de résolution sus-visés,
CONDAMNER in solidum le syndicat et le syndic au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance recouvrés par Me Pierre BERNARD, avocat en vertu de l'article 699 du code de procédure civile,
en excluant les requérants de leur quote-part, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1952. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 7 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la Juridiction de Céans déciderait d’annuler en son entier l’assemblée générale du 13 octobre 2022 pour défaut d’inscription à l’ordre du jour des 4 projets de résolution sollicités par les époux [P],
- CONSTATER la faute professionnelle commise du Cabinet AVENTIN en sa qualité de syndic en exercice du SDC du [Adresse 1],
En conséquence,
- CONDAMNER le Cabinet AVENTIN, d’une part, à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, accessoires et indemnités de toutes sortes susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des époux [P], d’autre part à l’indemniser des conséquences financières qui découleraient nécessairement d’une annulation de l’assemblée générale du 13 octobre 2022,
- CONDAMNER Monsieur [X] [P] et son épouse Madame [O] [P] ou le Cabinet AVENTIN s’il était fait droit aux demandes des époux [P], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet AVENTIN, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ».
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la S.A.S. Cabinet Aventin n’a pas constitué avocat, les conclusions du syndicat des copropriétaires précitées lui ayant été signifiées, par voie de commissaire de justice, le 27 mai 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 6 mars 2025, a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions :
Au visa de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, les époux [P] sollicitent la nullité dans sa totalité de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 13 octobre 2022, aux motifs que n’ont pas été insérés à l’ordre du jour de cette assemblée les quatre projets de résolutions dont ils avaient demandé l’inscription par courrier du 12 décembre 2021 et que n’ont pas été joints, à la convocation de ladite assemblée, leurs deux courriers adressés au syndic les 5 mai 2021 et 12 décembre 2021.
Ils font valoir que les projets de résolutions portaient notamment sur la réalisation d’un audit des finances du syndicat par un expert indépendant et sur la recherche de la responsabilité du précédent syndic, en lien avec les résolutions votées lors de cette assemblée relatives à « l’aspect financier de la gestion de la copropriété ».
Selon eux, les résolutions votées par l’assemblée générale du 13 octobre 2022 étant liées en raison de leur connexité avec les projets de résolutions omis visant la « gouvernance du syndicat », de sorte que l’assemblée générale dans son ensemble encourt la nullité.
Ils s’appuient sur la résolution n° 18 adoptée par cette assemblée autorisant le syndic à ester en justice à l’encontre du cabinet Foncia Chretien.
Selon les époux [P], le vote de cette résolution démontrerait le bien fondé de leurs revendications relatives à la gestion de la copropriété par la société Foncia Chretien, à l’origine de leur demande de réalisation d’un audit des finances du syndicat, objet de leur première résolution omise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pour s’opposer à l’annulation de l’assemblée du 13 octobre 2022, soutient qu’il n’existe aucun lien entre les résolutions votées et les projets de résolutions des époux [P], de sorte que l’absence de délibérations sur ces questions complémentaires sollicitées par les demandeurs n’a eu aucun impact sur les résolutions adoptées.
Il ajoute que ces quatre projets de résolutions non-inscrits avaient déjà été portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale précédente en date du 28 septembre 2021 et donc déjà soumis au vote des copropriétaires qui les avaient toutes rejetées.
***
Aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 :
« À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. »
Il est constant que lorsque la question envoyée par un copropriétaire au syndic, pour être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, n'a pas été ajoutée à l'ordre du jour, la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires ne peut être prononcée que si le projet de résolution omis est de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l'assemblée générale (ex. : Civ. 3ème,12 mars 2008, n° 07-14.792).
Il est établi et non contesté que les quatre projets de résolutions, adressés au syndic le 12 décembre 2021, soit dix mois avant l’assemblée générale du 13 octobre 2022, n’ont pas été inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
Il incombe cependant aux époux [P], en leur qualité de demandeurs à l’action, d’établir en quoi l'absence d'inscription à l'ordre du jour de leurs quatre projets de résolutions aurait exercé une influence sur le sens des votes des copropriétaires relativement aux dix-huit résolutions soumises à l’assemblée du 13 octobre 2022.
Nonobstant la non-inscription à l’ordre du jour des résolutions proposées par les époux [P], l’assemblée générale attaquée a voté l’autorisation donnée au syndic d’ester en justice à l’encontre du cabinet Foncia Chrétien, ancien syndic de l’immeuble, aux fins de rechercher sa responsabilité civile professionnelle et de l’appeler en garantie dans le cadre de l’instance initiée par les époux [P] en annulation de l’assemblée générale du 28 septembre 2021.
L’omission des projets de résolution des époux [P] n’a donc nullement impacté le vote de cette résolution de l’assemblée du 13 octobre 2022.
Si l'absence de prise en compte de demandes d'inscription peut, le cas échéant, entraîner l'annulation des résolutions dont le vote aurait pu être influencé par cette absence d'inscription, ce qui n’est pas démontré en l'espèce, cette absence d’inscription n'est donc pas une cause d'annulation de l'assemblée générale dans son entier (ex. : Cour d'appel de Douai, Chambre 1, Section 2, 27 février 2014, n° RG 13/01073 ; Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 20 mars 2014, n° RG 13/09144, etc.).
Les époux [P] ne démontrant pas en quoi les projets de résolutions dont ils ont demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 octobre 2022 auraient été de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l’assemblée générale en modifiant le sens du vote des copropriétaires lors de cette assemblée, ils seront déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2022.
2. Sur la demande de condamnation de la S.A.S. Cabinet AVENTIN au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
Les époux [P] recherchent la responsabilité de la S.A.S. Cabinet Aventin, es qualité de syndic, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Ils prétendent que bien qu’ayant assigné en garantie l’ancien syndic Foncia Chrétien dans le cadre de la procédure judiciaire précédente toujours en cours relative à l’assemblée du 28 septembre 2021, la société Aventin a commis la même faute que son prédécesseur en refusant volontairement d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée du 13 octobre 2022 leurs projets de résolutions et de joindre leurs deux lettres de revendications.
Ils considèrent que cette faute leur a causé un préjudice qu’ils chiffrent à 5.000 euros.
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Un copropriétaire ne peut engager la responsabilité délictuelle du syndic de l'immeuble, sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel (article 1240 du code civil) et sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que s'il rapporte la preuve d'un préjudice direct et personnel découlant des fautes qu'il reproche au syndic (ex. : Civ. 3ème, 7 mai 1997, n° 95-14.777).
Le syndic, qui n’a pas à apprécier l’utilité ou l’opportunité d’une résolution proposée par un copropriétaire, ne peut valablement refuser d’inscrire à l’ordre du jour une proposition de résolution notifiée, dans les temps, par un copropriétaire.
L’absence d’inscription de questions à l’ordre du jour constitue une faute du syndic, qui met en cause sa responsabilité vis-à-vis du copropriétaire justifiant avoir subi un préjudice découlant de cette absence d’inscription.
En l’espèce, les époux [P] ne justifient, par aucun élément, du préjudice, dont la nature même n’est pas précisé, qu’ils prétendent avoir subi du fait de la non-inscription à l’ordre du jour de l’assemblée des projets de résolutions par eux notifiés au syndic de l’immeuble, ce préjudice n’étant démontré ni dans son principe, ni dans son quantum.
En l’absence de preuve d’un préjudice direct et personnel lié à l’omission d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale leurs quatre projets de résolutions, les époux [P] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société Aventin en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils seront également déboutés de leur demande tendant à voir enjoindre au syndic de convoquer, à ses frais exclusifs, une assemblée extraordinaire aux fins de délibérer sur les quatre projets de résolutions susvisées, qui n'est pas fondée en droit et qui n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal.
3. Sur la demande reconventionnelle et subsidiaire du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sollicite, à titre subsidiaire, d’être garanti par le Cabinet Aventin, syndic en exercice, de toutes condamnations en principal, intérêts, accessoires et indemnités pouvant être prononcées à son encontre au profit des époux [P].
En l'absence de condamnation du syndicat des copropriétaires, son appel en garantie à l’encontre du cabinet Aventin est sans objet.
4. Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [P], qui succombent, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais de exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause justifient de condamner les époux [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la solution du litige, les époux [P] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leur demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur l’exécution provisoire
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [P] et Madame [O] [G] épouse [P] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en date du 13 octobre 2022 en son entier,
DEBOUTE Monsieur [X] [P] et Madame [O] [G] épouse [P] de leur demande de condamnation de la S.A.S. Cabinet AVENTIN à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
DEBOUTE Monsieur [X] [P] et Madame [O] [G] épouse [P] de leur demande tendant à voir enjoindre à la S.A.S. Cabinet AVENTIN de convoquer une assemblée générale extraordinaire dont l’objet sera, sur la base des deux lettres litigieuses, de voter sur les quatre projets de résolution susvisés,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [O] [G] épouse [P] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [O] [G] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [X] [P] et Madame [O] [G] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leur demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2025
La Greffière Le Président
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