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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/00011


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00011
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
682631c21bda0e3a8e190c87

Texte de la décision

3,832 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 24/00011 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326Y

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE

S.A CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
RCS [Localité 6] B 542 016 381
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578

DÉFENDERESSE

S.C.I. BVL2
RCS [Localité 6] 792 037 202
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1202

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 3 avril 2025 tenue publiquement,

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SIMONNEAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me FAROIGI

Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

Décision du 15 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00011 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326Y

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 novembre 2023, la société CIC a poursuivi la vente forcée d'un bien immobilier situé [Adresse 2], appartenant à la société BVL2.

Par jugement d'orientation en date du 21 mars 2024 , le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis.

La débitrice a interjeté appel de ce jugement, et par arrê t du 30 janvier 2025 , la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours dont s'agit.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 3 avril 2025, le créancier poursuivant sollicite la fixation d'une date d'adjudication.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, la débitrice sollicite l'autorisation de procéder à la vente amiable de son bien moyennant un prix minimum de 200 000 € .

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour la date du 15 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT :

La demande tendant à la vente amiable du bien saisi ne peut qu'être déclarée irrecevable à ce stade de la procédure par application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Par suite, il y a lieu, au vu de l'arrêt rendu le 30 janvier 2025, de fixer une date d'audience en vue de l'adjudication du bien saisi, telle que sollicitée par le créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de v ente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Déclare irrecevable la demande tendant à la vente amiable,

Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 4 septembre 2025 à 14h00 ,

Désigne Me [T] [R] , commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [F] [O] , pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 6], le 15 mai 2025.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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